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Document 62011CJ0288

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑288/11 P

Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Aides d’État — Notion d’‘entreprise’ — Activité économique — Construction d’infrastructures aéroportuaires — Piste de décollage et d’atterrissage»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012

  1. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Possibilité d’adopter des lignes directrices — Évolution économique et concurrentielle du secteur aéroportuaire visé par des lignes directrices — Effets — Prise en compte, par la Commission, des éléments de fait et de droit prévalant au moment de l’adoption de sa décision

    (Art. 88 CE)

  2. Concurrence — Règles de l’Union — Destinataires — Entreprises — Notion — Exercice d’une activité économique — Gestion des infrastructures aéroportuaires — Construction ou agrandissement des pistes — Inclusion

    (Art. 87, § 1, CE)

  3. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  4. Pourvoi — Moyens — Moyen dirigé contre un motif surabondant — Moyen inopérant — Rejet

  5. Aides accordées par les États — Rôle conféré à la Commission par le traité — Contrôle juridictionnel

    (Art. 87 CE et 88 CE)

  6. Procédure juridictionnelle — Motivation des arrêts — Portée

    (Statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37-39, 64)

  2.  Dans le contexte du droit de la concurrence constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Une entreprise exploitant un aéroport régional exerce une activité économique dès lors qu’elle offre des services aéroportuaires contre une rémunération issue, notamment, des taxes aéroportuaires sur le marché des services aéroportuaires régionaux. La construction d’une nouvelle piste de décollage et d’atterrissage ne pouvant être dissociée de l’exploitation des infrastructures aéroportuaires, celle-ci constitue une activité économique entrant dans le champ d’application du droit de l’Union en matière d’aides d’État.

    Le fait qu’une activité ne soit pas assurée par des opérateurs privés ou le fait qu’elle ne soit pas rentable ne sont pas des critères pertinents aux fins de la qualifier ou non d’activité économique. En effet, d’une part, la notion d’entreprise, comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et, d’autre part, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Il en découle que le caractère économique ou non d’une activité ne dépend pas du statut privé ou public de l’entité qui l’exerce ni de la rentabilité de cette activité.

    (cf. points 40, 43, 44, 50)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 51, 52, 74)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 68)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 78, 79)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 83)

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