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Document 62011CJ0263
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑263/11
Ainārs Rēdlihs
contre
Valsts ieņēmumu dienests
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts)
«Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Notion d’‘activité économique’ — Livraisons de bois afin de compenser les dommages causés par une tempête — Régime d’autoliquidation — Défaut d’enregistrement au registre des assujettis à la taxe — Amende — Principe de proportionnalité»
Sommaire de l’arrêt
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exploitation d’un bien corporel – Notion – Vente de bois issu d’une forêt privée – Inclusion
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 9, § 1, al. 2)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Activités économiques au sens de l’article 9 de la directive 2006/112 – Notion – Livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure – Condition d’inclusion – Exercice de l’activité en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 9, § 1, al. 2)
États membres – Compétences retenues – Domaine des sanctions en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Obligations des redevables – Obligation de déclarer le commencement d’activité en qualité d’assujetti – Réglementation nationale permettant l’imposition d’une amende à un particulier manquant à son obligation de se faire inscrire au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et n’étant pas redevable de cette taxe – Amende fixée à hauteur du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées – Admissibilité – Condition – Respect du principe de proportionnalité – Vérification incombant à la juridiction nationale
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138)
Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limitation par la Cour – Conditions – Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt – Critère non décisif
(Art. 267 TFUE)
La vente des fruits d’un bien corporel, telle que la vente de bois issu d’une forêt privée, doit être considérée comme une «exploitation» de ce bien au sens de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138.
(cf. point 31)
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, doit être interprété en ce sens que les livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation d’un bien corporel qui doit être qualifiée d’«activité économique» au sens de cette disposition, dès lors que lesdites livraisons sont accomplies en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Il appartient à la juridiction nationale de procéder à l’appréciation de l’ensemble des données de l’espèce afin de déterminer si l’exploitation d’un bien corporel, tel qu’une forêt, est exercée en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Le fait qu’un bien convienne à une exploitation exclusivement économique suffit, en règle générale, pour qu’il soit admis que son propriétaire l’exploite pour les besoins d’activités économiques et, par conséquent, pour réaliser des recettes ayant un caractère de permanence. En revanche, si un bien est, en raison de sa nature, susceptible d’être utilisé tant à des fins économiques que privées, il conviendra d’analyser l’ensemble des conditions de son exploitation pour déterminer s’il est utilisé en vue d’en tirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence. Dans ce dernier cas, la comparaison entre, d’une part, les conditions dans lesquelles l’intéressé exploite effectivement le bien et, d’autre part, celles dans lesquelles s’exerce habituellement l’activité économique correspondante peut constituer l’une des méthodes permettant de vérifier si l’activité concernée est accomplie en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence. Ainsi, lorsque l’intéressé entreprend des démarches actives de gestion forestière en mobilisant des moyens analogues à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, l’activité en cause doit être qualifiée d’«activité économique» au sens de cette disposition.
Par ailleurs, la circonstance que les livraisons de bois en question auraient été effectuées dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure ne saurait, en elle-même, conduire à la conclusion selon laquelle ces livraisons ont été effectuées à titre occasionnel et non pas «en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence» au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112.
(cf. points 34-37, 40, disp. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 44-46)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’une règle du droit national permettant l’imposition d’une amende, fixée à hauteur du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées, à un particulier qui a manqué à son obligation de se faire inscrire au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qui n’était pas redevable de cette taxe, soit contraire au principe de proportionnalité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude vu les circonstances de l’espèce et notamment la somme concrètement imposée et l’éventuelle existence d’une fraude ou d’un contournement de la législation applicable imputables à l’assujetti dont le défaut d’enregistrement est sanctionné.
(cf. point 55, disp. 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 57-63)
Affaire C‑263/11
Ainārs Rēdlihs
contre
Valsts ieņēmumu dienests
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts)
«Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Notion d’‘activité économique’ — Livraisons de bois afin de compenser les dommages causés par une tempête — Régime d’autoliquidation — Défaut d’enregistrement au registre des assujettis à la taxe — Amende — Principe de proportionnalité»
Sommaire de l’arrêt
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exploitation d’un bien corporel — Notion — Vente de bois issu d’une forêt privée — Inclusion
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 9, § 1, al. 2)
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l’article 9 de la directive 2006/112 — Notion — Livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure — Condition d’inclusion — Exercice de l’activité en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, art. 9, § 1, al. 2)
États membres — Compétences retenues — Domaine des sanctions en matière de taxe sur la valeur ajoutée — Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Obligations des redevables — Obligation de déclarer le commencement d’activité en qualité d’assujetti — Réglementation nationale permettant l’imposition d’une amende à un particulier manquant à son obligation de se faire inscrire au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et n’étant pas redevable de cette taxe — Amende fixée à hauteur du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées — Admissibilité — Condition — Respect du principe de proportionnalité — Vérification incombant à la juridiction nationale
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138)
Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d’interprétation — Effet rétroactif — Limitation par la Cour — Conditions — Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt — Critère non décisif
(Art. 267 TFUE)
La vente des fruits d’un bien corporel, telle que la vente de bois issu d’une forêt privée, doit être considérée comme une «exploitation» de ce bien au sens de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138.
(cf. point 31)
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138, doit être interprété en ce sens que les livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation d’un bien corporel qui doit être qualifiée d’«activité économique» au sens de cette disposition, dès lors que lesdites livraisons sont accomplies en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Il appartient à la juridiction nationale de procéder à l’appréciation de l’ensemble des données de l’espèce afin de déterminer si l’exploitation d’un bien corporel, tel qu’une forêt, est exercée en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Le fait qu’un bien convienne à une exploitation exclusivement économique suffit, en règle générale, pour qu’il soit admis que son propriétaire l’exploite pour les besoins d’activités économiques et, par conséquent, pour réaliser des recettes ayant un caractère de permanence. En revanche, si un bien est, en raison de sa nature, susceptible d’être utilisé tant à des fins économiques que privées, il conviendra d’analyser l’ensemble des conditions de son exploitation pour déterminer s’il est utilisé en vue d’en tirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence. Dans ce dernier cas, la comparaison entre, d’une part, les conditions dans lesquelles l’intéressé exploite effectivement le bien et, d’autre part, celles dans lesquelles s’exerce habituellement l’activité économique correspondante peut constituer l’une des méthodes permettant de vérifier si l’activité concernée est accomplie en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence. Ainsi, lorsque l’intéressé entreprend des démarches actives de gestion forestière en mobilisant des moyens analogues à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, l’activité en cause doit être qualifiée d’«activité économique» au sens de cette disposition.
Par ailleurs, la circonstance que les livraisons de bois en question auraient été effectuées dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure ne saurait, en elle-même, conduire à la conclusion selon laquelle ces livraisons ont été effectuées à titre occasionnel et non pas «en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence» au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112.
(cf. points 34-37, 40, disp. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 44-46)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’une règle du droit national permettant l’imposition d’une amende, fixée à hauteur du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées, à un particulier qui a manqué à son obligation de se faire inscrire au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qui n’était pas redevable de cette taxe, soit contraire au principe de proportionnalité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude vu les circonstances de l’espèce et notamment la somme concrètement imposée et l’éventuelle existence d’une fraude ou d’un contournement de la législation applicable imputables à l’assujetti dont le défaut d’enregistrement est sanctionné.
(cf. point 55, disp. 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 57-63)