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Document 62011CJ0250

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑250/11

Lietuvos geležinkeliai AB

contre

Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės)

«Franchise de droits de douane et exonération de la TVA sur les importations de biens — Carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur terrestres — Notion de ‘véhicule routier à moteur’ — Locomotives — Transport routier et transport ferroviaire — Principe d’égalité de traitement — Principe de neutralité»

Sommaire de l’arrêt

  1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Interprétation stricte

  3. Union douanière – Tarif douanier commun – Franchise des droits à l’importation – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonération de certaines importations définitives de biens – Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres – Champ d’application – Véhicules automobiles utilitaires – Notion – Locomotives – Exclusion

    [Règlements du Conseil no 918/83, art. 112, § 1, a), tel que modifié par le règlement no 1315/88, et no 1186/2009, art. 107, § 1, a); directives du Conseil 83/181, art. 82, § 1, a), telle que modifiée par la directive 88/331, et 2009/132, art. 84, § 1, a)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 35)

  3.  Les articles 112, paragraphe 1, sous a), du règlement no 918/83, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement no 1315/88, 107, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1186/2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, 82, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/181, déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388 en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, telle que modifiée par la directive 88/331, et 84, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/132, déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112 en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à des locomotives.

    S’agissant d’une éventuelle différence de traitement entre le transport ferroviaire et le transport routier, les différents modes de transports ne sont pas, en général, interchangeables et la situation des entreprises intervenant dans le secteur d’activité de chacun de ces modes de transport n’est, dès lors, pas comparable. En outre, eu égard à l’objectif que le législateur de l’Union a poursuivi en adoptant les dispositions précitées, qui consiste, d’une part, à faciliter pour les particuliers le franchissement des frontières extérieures de l’Union et, d’autre part, à alléger les contrôles douaniers et fiscaux qui doivent être appliqués par les autorités compétentes, les locomotives ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les véhicules routiers. Partant, le principe d’égalité de traitement n’impose pas d’interpréter les dispositions concernées comme s’appliquant également aux locomotives.

    (cf. points 36, 37, 46-49 et disp.)

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Affaire C‑250/11

Lietuvos geležinkeliai AB

contre

Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės)

«Franchise de droits de douane et exonération de la TVA sur les importations de biens — Carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur terrestres — Notion de ‘véhicule routier à moteur’ — Locomotives — Transport routier et transport ferroviaire — Principe d’égalité de traitement — Principe de neutralité»

Sommaire de l’arrêt

  1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Interprétation stricte

  3. Union douanière — Tarif douanier commun — Franchise des droits à l’importation — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonération de certaines importations définitives de biens — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres — Champ d’application — Véhicules automobiles utilitaires — Notion — Locomotives — Exclusion

    [Règlements du Conseil no 918/83, art. 112, § 1, a), tel que modifié par le règlement no 1315/88, et no 1186/2009, art. 107, § 1, a); directives du Conseil 83/181, art. 82, § 1, a), telle que modifiée par la directive 88/331, et 2009/132, art. 84, § 1, a)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 35)

  3.  Les articles 112, paragraphe 1, sous a), du règlement no 918/83, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement no 1315/88, 107, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1186/2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, 82, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/181, déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388 en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, telle que modifiée par la directive 88/331, et 84, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/132, déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112 en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à des locomotives.

    S’agissant d’une éventuelle différence de traitement entre le transport ferroviaire et le transport routier, les différents modes de transports ne sont pas, en général, interchangeables et la situation des entreprises intervenant dans le secteur d’activité de chacun de ces modes de transport n’est, dès lors, pas comparable. En outre, eu égard à l’objectif que le législateur de l’Union a poursuivi en adoptant les dispositions précitées, qui consiste, d’une part, à faciliter pour les particuliers le franchissement des frontières extérieures de l’Union et, d’autre part, à alléger les contrôles douaniers et fiscaux qui doivent être appliqués par les autorités compétentes, les locomotives ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les véhicules routiers. Partant, le principe d’égalité de traitement n’impose pas d’interpréter les dispositions concernées comme s’appliquant également aux locomotives.

    (cf. points 36, 37, 46-49 et disp.)

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