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Document 62011CJ0173

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑173/11

Football Dataco Ltd e.a.

contre

Sportradar GmbH et Sportradar AG

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Article 7 — Droit sui generis — Base de données relatives à des rencontres de championnats de football en cours — Notion de ‘réutilisation’ — Localisation de l’acte de réutilisation»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012

  1. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Droit du fabricant d’une base de données d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base (droit sui generis) – Notion de réutilisation

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 2, b)]

  2. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Objectif

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9)

  3. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Droit du fabricant d’une base de données d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base (droit sui generis) – Portée – Simple accessibilité d’un site Internet – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

  4. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion de réutilisation du contenu d’une base de données – Portée – Données téléchargées à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis et envoyées, au moyen d’un serveur web situé dans un État membre, sur l’ordinateur d’une personne établie dans un autre État membre – Inclusion – Conditions – Intention de cibler le public situé dans ce dernier État membre – Critères d’appréciation – Appréciation par le juge national

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

  5. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Droit du fabricant d’une base de données d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base (droit sui generis) – Localisation de l’acte de réutilisation sur le territoire de l’État membre du serveur web exclusivement – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 20-22)

  2.  La directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, ne vise pas à instaurer une protection par le droit sui generis régie par un droit uniforme à l’échelle de l’Union. L’objectif de cette directive consiste à supprimer, par un rapprochement des législations nationales, les disparités qui existaient entre celles-ci en matière de protection juridique des bases de données et qui portaient atteinte au fonctionnement du marché intérieur, à la libre circulation des biens et des services dans l’Union ainsi qu’au développement d’un marché de l’information au sein de celle-ci. À cette fin, ladite directive exige de l’ensemble des États membres qu’ils prévoient dans leur droit national une protection des bases de données par un droit sui generis. Dans un tel contexte, la protection par le droit sui generis prévue par la législation d’un État membre est, par principe, limitée au territoire de cet État membre, de sorte que le bénéficiaire de cette protection ne saurait s’en prévaloir qu’à l’encontre d’actes de réutilisation non autorisés qui ont eu lieu sur ce territoire.

    (cf. points 24-27)

  3.  La simple accessibilité, sur un territoire national donné, d’un site Internet comprenant une base de données protégée par un droit sui generis institué par la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, ne suffit pas pour conclure que l’exploitant de ce site se livre à un acte de réutilisation tombant sous le coup du droit national applicable sur ce territoire. En effet, si cette seule accessibilité permettait de conclure à l’existence d’un acte de réutilisation, des sites et des données qui, tout en étant à l’évidence destinés à des personnes situées en dehors du territoire de l’État membre concerné, sont néanmoins techniquement accessibles sur ce dernier seraient indûment soumis à l’application du droit en vigueur sur celui-ci en la matière.

    (cf. points 36, 37)

  4.  L’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que l’envoi par une personne, constituée en société, au moyen d’un serveur web situé dans un État membre A, de données préalablement téléchargées par cette personne à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis au titre de cette même directive, sur l’ordinateur d’une autre personne établie dans un État membre B, à la demande de cette dernière, à des fins de stockage dans la mémoire de cet ordinateur et d’affichage sur l’écran de celui-ci, constitue un acte de «réutilisation» desdites données par la personne ayant procédé à cet envoi. Cet acte a lieu, à tout le moins, dans l’État membre B, dès lors qu’il existe des indices permettant de conclure qu’un tel acte révèle l’intention de son auteur de cibler des membres du public établis dans ce dernier État membre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

    Sont susceptibles de constituer de tels indices la circonstance que, parmi les données que comporte ledit serveur figurent des données relatives à des rencontres sportives se déroulant dans le deuxième État membre, les actes d’envoi résultant d’une volonté de capter l’intérêt du public dans ce second État membre, ainsi que le fait, pour cette société, d’avoir octroyé, par contrat, le droit d’accéder à son serveur à des sociétés proposant des services de paris à destination dudit public. Enfin, la circonstance que les données mises en ligne par ladite société sont accessibles aux internautes du deuxième État membre, qui sont des clients de ces sociétés, dans leur propre langue, laquelle diffère de celles habituellement utilisées dans les États membres à partir desquels cette société exerce ses activités, peut, le cas échéant, corroborer les indices tendant à établir l’existence d’une démarche visant, en particulier, le public du deuxième État membre.

    (cf. points 40-42, 47 et disp.)

  5.  Il ne saurait être soutenu qu’un acte de «réutilisation», au sens de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit, en toutes circonstances, être considéré comme étant localisé exclusivement sur le territoire de l’État membre où est situé le serveur web à partir duquel les données concernées sont envoyées. En effet, outre le fait qu’il est parfois difficile de localiser de manière certaine un tel serveur, une telle thèse signifierait que l’opérateur qui se livre, sans le consentement du fabricant de la base de données protégée par le droit sui generis, en vertu du droit d’un État membre donné, à une réutilisation en ligne du contenu de cette base de données en ciblant le public de cet État membre échapperait à l’application de ce droit national au seul motif que son serveur est localisé en dehors du territoire de celui-ci.

    (cf. points 44, 45)

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Affaire C‑173/11

Football Dataco Ltd e.a.

contre

Sportradar GmbH et Sportradar AG

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Article 7 — Droit sui generis — Base de données relatives à des rencontres de championnats de football en cours — Notion de ‘réutilisation’ — Localisation de l’acte de réutilisation»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012

  1. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Droit du fabricant d’une base de données d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base (droit sui generis) — Notion de réutilisation

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 2, b)]

  2. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Objectif

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9)

  3. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Droit du fabricant d’une base de données d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base (droit sui generis) — Portée — Simple accessibilité d’un site Internet — Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

  4. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Notion de réutilisation du contenu d’une base de données — Portée — Données téléchargées à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis et envoyées, au moyen d’un serveur web situé dans un État membre, sur l’ordinateur d’une personne établie dans un autre État membre — Inclusion — Conditions — Intention de cibler le public situé dans ce dernier État membre — Critères d’appréciation — Appréciation par le juge national

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

  5. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Droit du fabricant d’une base de données d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base (droit sui generis) — Localisation de l’acte de réutilisation sur le territoire de l’État membre du serveur web exclusivement — Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 20-22)

  2.  La directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, ne vise pas à instaurer une protection par le droit sui generis régie par un droit uniforme à l’échelle de l’Union. L’objectif de cette directive consiste à supprimer, par un rapprochement des législations nationales, les disparités qui existaient entre celles-ci en matière de protection juridique des bases de données et qui portaient atteinte au fonctionnement du marché intérieur, à la libre circulation des biens et des services dans l’Union ainsi qu’au développement d’un marché de l’information au sein de celle-ci. À cette fin, ladite directive exige de l’ensemble des États membres qu’ils prévoient dans leur droit national une protection des bases de données par un droit sui generis. Dans un tel contexte, la protection par le droit sui generis prévue par la législation d’un État membre est, par principe, limitée au territoire de cet État membre, de sorte que le bénéficiaire de cette protection ne saurait s’en prévaloir qu’à l’encontre d’actes de réutilisation non autorisés qui ont eu lieu sur ce territoire.

    (cf. points 24-27)

  3.  La simple accessibilité, sur un territoire national donné, d’un site Internet comprenant une base de données protégée par un droit sui generis institué par la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, ne suffit pas pour conclure que l’exploitant de ce site se livre à un acte de réutilisation tombant sous le coup du droit national applicable sur ce territoire. En effet, si cette seule accessibilité permettait de conclure à l’existence d’un acte de réutilisation, des sites et des données qui, tout en étant à l’évidence destinés à des personnes situées en dehors du territoire de l’État membre concerné, sont néanmoins techniquement accessibles sur ce dernier seraient indûment soumis à l’application du droit en vigueur sur celui-ci en la matière.

    (cf. points 36, 37)

  4.  L’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que l’envoi par une personne, constituée en société, au moyen d’un serveur web situé dans un État membre A, de données préalablement téléchargées par cette personne à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis au titre de cette même directive, sur l’ordinateur d’une autre personne établie dans un État membre B, à la demande de cette dernière, à des fins de stockage dans la mémoire de cet ordinateur et d’affichage sur l’écran de celui-ci, constitue un acte de «réutilisation» desdites données par la personne ayant procédé à cet envoi. Cet acte a lieu, à tout le moins, dans l’État membre B, dès lors qu’il existe des indices permettant de conclure qu’un tel acte révèle l’intention de son auteur de cibler des membres du public établis dans ce dernier État membre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

    Sont susceptibles de constituer de tels indices la circonstance que, parmi les données que comporte ledit serveur figurent des données relatives à des rencontres sportives se déroulant dans le deuxième État membre, les actes d’envoi résultant d’une volonté de capter l’intérêt du public dans ce second État membre, ainsi que le fait, pour cette société, d’avoir octroyé, par contrat, le droit d’accéder à son serveur à des sociétés proposant des services de paris à destination dudit public. Enfin, la circonstance que les données mises en ligne par ladite société sont accessibles aux internautes du deuxième État membre, qui sont des clients de ces sociétés, dans leur propre langue, laquelle diffère de celles habituellement utilisées dans les États membres à partir desquels cette société exerce ses activités, peut, le cas échéant, corroborer les indices tendant à établir l’existence d’une démarche visant, en particulier, le public du deuxième État membre.

    (cf. points 40-42, 47 et disp.)

  5.  Il ne saurait être soutenu qu’un acte de «réutilisation», au sens de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit, en toutes circonstances, être considéré comme étant localisé exclusivement sur le territoire de l’État membre où est situé le serveur web à partir duquel les données concernées sont envoyées. En effet, outre le fait qu’il est parfois difficile de localiser de manière certaine un tel serveur, une telle thèse signifierait que l’opérateur qui se livre, sans le consentement du fabricant de la base de données protégée par le droit sui generis, en vertu du droit d’un État membre donné, à une réutilisation en ligne du contenu de cette base de données en ciblant le public de cet État membre échapperait à l’application de ce droit national au seul motif que son serveur est localisé en dehors du territoire de celui-ci.

    (cf. points 44, 45)

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