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Document 62011CJ0127

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑127/11

Aldegonda van den Booren

contre

Rijksdienst voor Pensioenen

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’arbeidshof te Antwerpen)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 — Règles nationales anticumul — Pension de vieillesse — Augmentation du montant versé par un État membre — Pension de survie — Réduction du montant versé par un autre État membre»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mars 2013

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union — Exclusion — Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union — Inclusion

    (Art. 267 TFUE)

  3. Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Prestations — Règles nationales anticumul — Limitation du plafond fixé pour le cumul d’une pension de retraite et d’une pension de survie en cas de bénéfice d’une pension de survie accordée en vertu d’un régime d’un autre État membre — Réglementation constituant une clause de réduction au sens du règlement no 1408/71

    (Règlement du Conseil no 1408/71, art. 46 bis et 46 ter)

  4. Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Prestations — Règles nationales anticumul — Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement no 1408/71 — Prestations de même nature — Critères d’appréciation — Pension de survie et pension de vieillesse — Prestations de nature différente

    (Règlement du Conseil no 1408/71, art. 12, § 2, 46, § 2, et 46 ter, § 1)

  5. Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Prestations — Règles nationales anticumul — Réduction du montant de la pension de survie versée par un État membre du fait de l’augmentation de la pension de vieillesse versée par un autre État membre — Admissibilité — Conditions

    (Art. 45 TFUE; règlement du Conseil no 1408/71, art. 46 bis)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 21, 22)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 26)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 28)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30-33)

  5.  L’article 46 bis du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1386/2001, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation d’un État membre contenant une clause en vertu de laquelle une pension de survie perçue dans cet État est réduite à la suite de l’augmentation d’une pension de vieillesse perçue au titre de la législation d’un autre État membre, sous réserve, notamment, du respect des conditions énoncées au paragraphe 3, sous d), de cet article 46 bis.

    À cet égard, l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas non plus à l’application d’une telle réglementation nationale pour autant qu’elle n’aboutisse pas, dans le chef de l’intéressé, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier et, au cas où l’existence d’un tel désavantage serait constatée, qu’elle soit justifiée par des considérations objectives ainsi qu’elle soit proportionnée par rapport à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    (cf. points 34, 37, 47 et disp.)

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