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Document 62011CJ0079

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑79/11

    Maurizio Giovanardi e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le juge chargé des enquêtes préliminaires près le Tribunale di Firenze)

    «Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Directive 2004/80/CE — Indemnisation des victimes de la criminalité — Responsabilité d’une personne morale — Indemnisation dans le cadre de la procédure pénale»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union – Exclusion – Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union – Inclusion

      (Art. 267 TFUE)

    2. Coopération judiciaire en matière pénale – Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales – Décision-cadre 2001/220 – Objectif

      [Décision-cadre du Conseil 2001/220, 4e considérant et art. 1er, c)]

    3. Coopération judiciaire en matière pénale – Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales – Décision-cadre 2001/220 – Droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale – Régime national excluant le droit de demander cette réparation à la personne morale auteur d’une infraction administrative – Admissibilité

      [Décision-cadre du Conseil 2001/220, art. 1er, a), et 9, § 1]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 36)

    2.  S’il convient d’offrir aux victimes de crimes un niveau élevé de protection, la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, ne vise qu’à établir, dans le cadre de la procédure pénale telle que définie à son article 1er, sous c), des normes minimales pour la protection des victimes d’infractions pénales.

      (cf. point 44)

    3.  Il résulte des termes mêmes de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, que celle-ci garantit, en principe, à la victime le droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale pour les «actes ou omissions qui enfreignent la législation pénale des États membres» et qui sont «directement» à l’origine des préjudices. Or, les personnes lésées du fait d’une infraction administrative commise par une personne morale ne sauraient être considérées, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, comme les victimes d’une infraction pénale qui ont le droit d’obtenir qu’il soit statué, dans le cadre de la procédure pénale, sur la réparation par cette personne morale.

      Par conséquent, l’article 9, paragraphe 1, de ladite décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’un régime de responsabilité des personnes morales, la victime d’une infraction pénale ne puisse pas demander réparation des préjudices directement causés par ladite infraction, dans le cadre de la procédure pénale, à la personne morale auteur d’une infraction administrative.

      (cf. points 46, 48, 49 et disp.)

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    Affaire C‑79/11

    Maurizio Giovanardi e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le juge chargé des enquêtes préliminaires près le Tribunale di Firenze)

    «Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Directive 2004/80/CE — Indemnisation des victimes de la criminalité — Responsabilité d’une personne morale — Indemnisation dans le cadre de la procédure pénale»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union — Exclusion — Fourniture à la juridiction de renvoi de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union — Inclusion

      (Art. 267 TFUE)

    2. Coopération judiciaire en matière pénale — Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales — Décision-cadre 2001/220 — Objectif

      [Décision-cadre du Conseil 2001/220, 4e considérant et art. 1er, c)]

    3. Coopération judiciaire en matière pénale — Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales — Décision-cadre 2001/220 — Droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale — Régime national excluant le droit de demander cette réparation à la personne morale auteur d’une infraction administrative — Admissibilité

      [Décision-cadre du Conseil 2001/220, art. 1er, a), et 9, § 1]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 36)

    2.  S’il convient d’offrir aux victimes de crimes un niveau élevé de protection, la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, ne vise qu’à établir, dans le cadre de la procédure pénale telle que définie à son article 1er, sous c), des normes minimales pour la protection des victimes d’infractions pénales.

      (cf. point 44)

    3.  Il résulte des termes mêmes de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, que celle-ci garantit, en principe, à la victime le droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale pour les «actes ou omissions qui enfreignent la législation pénale des États membres» et qui sont «directement» à l’origine des préjudices. Or, les personnes lésées du fait d’une infraction administrative commise par une personne morale ne sauraient être considérées, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, comme les victimes d’une infraction pénale qui ont le droit d’obtenir qu’il soit statué, dans le cadre de la procédure pénale, sur la réparation par cette personne morale.

      Par conséquent, l’article 9, paragraphe 1, de ladite décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’un régime de responsabilité des personnes morales, la victime d’une infraction pénale ne puisse pas demander réparation des préjudices directement causés par ladite infraction, dans le cadre de la procédure pénale, à la personne morale auteur d’une infraction administrative.

      (cf. points 46, 48, 49 et disp.)

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