EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0036

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑36/11

Pioneer Hi Bred Italia Srl

contre

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Agriculture — Organismes génétiquement modifiés — Directive 2002/53/CE — Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles — Organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun — Règlement (CE) no 1829/2003 — Article 20 — Produits existants — Directive 2001/18/CE — Article 26 bis — Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés — Mesures nationales interdisant la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun et autorisés en tant que produits existants dans l’attente de mesures fondées sur l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE»

Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012

  1. Rapprochement des législations – Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés – Produits autorisés en vertu du règlement no 1829/2003 et admis au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53 – Possibilité pour les États membres de soumettre la mise en culture des produits à une procédure nationale d’autorisation – Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1829/2003, 9e, 33e, et 34e considérants, art. 20; directive du Conseil 2002/53, art. 4, § 4 et 5, et 7, § 4)

  2. Environnement – Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés – Directive 2001/18 – Mesures visant à éviter la présence accidentelle desdits organismes dans l’environnement – Possibilité pour les États membres de s’opposer de manière générale à la mise en culture desdits organismes dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence – Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1829/2003; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/18, art. 26 bis; directive du Conseil 2002/53)

  1.  La mise en culture d’organismes génétiquement modifiés, tels que des variétés du maïs MONS 810, ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement no 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telles que modifiée par le règlement no 1829/2003.

    En effet, le règlement no 1829/2003 et la directive 2002/53 visent tous deux à permettre la libre utilisation et la libre commercialisation des organismes génétiquement modifiés sur l’ensemble du territoire de l’Union, dès lors qu’ils sont autorisés conformément au premier et admis au catalogue commun en application de la seconde. Par ailleurs, au regard des considérants 9, 33 et 34 du règlement no 1829/2003 ainsi que des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53, les conditions imposées par ces deux actes, respectivement, pour une autorisation ou une inscription au catalogue commun couvrent les exigences de la protection de la santé et de l’environnement.

    (cf. points 65, 66, 76 et disp.)

  2.  L’article 26 bis de la directive 2001/18, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220, telle que modifiée par la directive 2008/27, ne permet pas à un État membre de s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire de tels organismes génétiquement modifiés dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.

    En effet, une interprétation de l’article 26 bis de la directive 2001/18 qui permettrait aux États membres d’édicter pareille interdiction serait contraire au système mis en place par le règlement no 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et la directive 2002/53, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée par le règlement no 1829/2003, système qui consiste à assurer la libre circulation immédiate des produits autorisés au niveau communautaire et admis au catalogue commun, après que les exigences de la protection de la santé et de l’environnement ont été prises en considération au cours des procédures d’autorisation et d’admission. En définitive, l’article 26 bis de la directive 2001/18 ne peut donner lieu à des restrictions, voire à des interdictions géographiquement délimitées, que par l’effet de mesures de coexistence effectivement adoptées dans le respect de la finalité de celles-ci.

    (cf. points 74-76 et disp.)

Top

Affaire C‑36/11

Pioneer Hi Bred Italia Srl

contre

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Agriculture — Organismes génétiquement modifiés — Directive 2002/53/CE — Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles — Organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun — Règlement (CE) no 1829/2003 — Article 20 — Produits existants — Directive 2001/18/CE — Article 26 bis — Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés — Mesures nationales interdisant la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun et autorisés en tant que produits existants dans l’attente de mesures fondées sur l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE»

Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012

  1. Rapprochement des législations — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Produits autorisés en vertu du règlement no 1829/2003 et admis au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53 — Possibilité pour les États membres de soumettre la mise en culture des produits à une procédure nationale d’autorisation — Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1829/2003, 9e, 33e, et 34e considérants, art. 20; directive du Conseil 2002/53, art. 4, § 4 et 5, et 7, § 4)

  2. Environnement — Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés — Directive 2001/18 — Mesures visant à éviter la présence accidentelle desdits organismes dans l’environnement — Possibilité pour les États membres de s’opposer de manière générale à la mise en culture desdits organismes dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence — Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1829/2003; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/18, art. 26 bis; directive du Conseil 2002/53)

  1.  La mise en culture d’organismes génétiquement modifiés, tels que des variétés du maïs MONS 810, ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement no 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telles que modifiée par le règlement no 1829/2003.

    En effet, le règlement no 1829/2003 et la directive 2002/53 visent tous deux à permettre la libre utilisation et la libre commercialisation des organismes génétiquement modifiés sur l’ensemble du territoire de l’Union, dès lors qu’ils sont autorisés conformément au premier et admis au catalogue commun en application de la seconde. Par ailleurs, au regard des considérants 9, 33 et 34 du règlement no 1829/2003 ainsi que des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53, les conditions imposées par ces deux actes, respectivement, pour une autorisation ou une inscription au catalogue commun couvrent les exigences de la protection de la santé et de l’environnement.

    (cf. points 65, 66, 76 et disp.)

  2.  L’article 26 bis de la directive 2001/18, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220, telle que modifiée par la directive 2008/27, ne permet pas à un État membre de s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire de tels organismes génétiquement modifiés dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.

    En effet, une interprétation de l’article 26 bis de la directive 2001/18 qui permettrait aux États membres d’édicter pareille interdiction serait contraire au système mis en place par le règlement no 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et la directive 2002/53, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée par le règlement no 1829/2003, système qui consiste à assurer la libre circulation immédiate des produits autorisés au niveau communautaire et admis au catalogue commun, après que les exigences de la protection de la santé et de l’environnement ont été prises en considération au cours des procédures d’autorisation et d’admission. En définitive, l’article 26 bis de la directive 2001/18 ne peut donner lieu à des restrictions, voire à des interdictions géographiquement délimitées, que par l’effet de mesures de coexistence effectivement adoptées dans le respect de la finalité de celles-ci.

    (cf. points 74-76 et disp.)

Top