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Document 62011CJ0022

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑22/11

Finnair Oyj

contre

Timy Lassooy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)

«Transports aériens — Règlement (CE) no 261/2004 — Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement — Notion de ‘refus d’embarquement’ — Exclusion de la qualification de ‘refus d’embarquement’ — Annulation d’un vol causée par une grève dans l’aéroport de départ — Réorganisation des vols postérieurs au vol annulé — Droit à une indemnisation des passagers de ces vols»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012

  1. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Refus d’embarquement – Notion – Interprétation large – Notion visant l’ensemble des hypothèses de refus d’embarquement d’un passager – Limitation de ladite notion aux seuls cas de surréservation – Exclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 1er considérant et art. 2, j), et 4; règlement du Conseil no 295/91, art. 1er]

  2. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Refus d’embarquement en raison d’une réorganisation des vols à la suite de circonstances extraordinaires – Droit à l’indemnisation des passagers de ces vols

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 15e considérant et art. 2, j), 4, § 3, et 13]

  1.  La notion de «refus d’embarquement», au sens des articles 2, sous j), et 4 du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement no 295/91, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels.

    En effet, le législateur de l’Union a étendu la portée de ladite notion au-delà du seul cas de refus à l’embarquement pour cause de surréservation visé auparavant à l’article 1er du règlement no 295/91, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers, et lui a conféré un sens large visant l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un transporteur aérien refuse de transporter un passager.

    La limitation de la portée de la notion de «refus d’embarquement» aux seuls cas de surréservation aurait, en pratique, pour effet de diminuer sensiblement la protection accordée aux passagers en vertu du règlement no 261/2004 et serait, partant, contraire à l’objectif de celui-ci, visé à son considérant 1, qui est de garantir un niveau élevé de protection des passagers, ce qui justifie une interprétation large des droits reconnus à ceux-ci.

    (cf. points 21-23, 26, disp. 1)

  2.  Les articles 2, sous j), et 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement no 295/91, doivent être interprétés en ce sens que la survenance de circonstances extraordinaires conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un refus d’embarquement sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation, au titre de l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, envers le passager auquel il refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances.

    En effet, contrairement à l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, les articles 2, sous j), et 4 de celui-ci ne prévoient pas que, en cas de refus d’embarquement lié à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, un transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers refusés à l’embarquement contre leur gré. Il s’ensuit que le législateur de l’Union n’a pas envisagé que ladite indemnisation puisse être écartée par des motifs liés à la survenance de circonstances extraordinaires.

    Par ailleurs, il ressort du considérant 15 du règlement no 261/2004 que les circonstances extraordinaires ne peuvent concerner qu’«un avion précis pour une journée précise», ce qui ne saurait être le cas d’un refus à l’embarquement opposé à un passager en raison de la réorganisation de vols faisant suite à de telles circonstances ayant affecté un vol précédent. En effet, la notion de «circonstances extraordinaires» vise à limiter les obligations du transporteur aérien, voire à l’exonérer de celles-ci, lorsque l’événement en cause n’aurait pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Or, si un tel transporteur est obligé d’annuler un vol prévu le jour d’une grève du personnel d’un aéroport puis prend la décision de réorganiser ses vols ultérieurs, ce transporteur ne saurait, en aucune façon, être considéré comme ayant été contraint par ladite grève de refuser l’embarquement à un passager qui s’est régulièrement présenté à l’embarquement deux jours après l’annulation dudit vol.

    (cf. points 36, 37, 40 et disp. 2)

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Affaire C‑22/11

Finnair Oyj

contre

Timy Lassooy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)

«Transports aériens — Règlement (CE) no 261/2004 — Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement — Notion de ‘refus d’embarquement’ — Exclusion de la qualification de ‘refus d’embarquement’ — Annulation d’un vol causée par une grève dans l’aéroport de départ — Réorganisation des vols postérieurs au vol annulé — Droit à une indemnisation des passagers de ces vols»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012

  1. Transports — Transports aériens — Règlement no 261/2004 — Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Refus d’embarquement — Notion — Interprétation large — Notion visant l’ensemble des hypothèses de refus d’embarquement d’un passager — Limitation de ladite notion aux seuls cas de surréservation — Exclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 1er considérant et art. 2, j), et 4; règlement du Conseil no 295/91, art. 1er]

  2. Transports — Transports aériens — Règlement no 261/2004 — Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Refus d’embarquement en raison d’une réorganisation des vols à la suite de circonstances extraordinaires — Droit à l’indemnisation des passagers de ces vols

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 15e considérant et art. 2, j), 4, § 3, et 13]

  1.  La notion de «refus d’embarquement», au sens des articles 2, sous j), et 4 du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement no 295/91, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels.

    En effet, le législateur de l’Union a étendu la portée de ladite notion au-delà du seul cas de refus à l’embarquement pour cause de surréservation visé auparavant à l’article 1er du règlement no 295/91, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers, et lui a conféré un sens large visant l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un transporteur aérien refuse de transporter un passager.

    La limitation de la portée de la notion de «refus d’embarquement» aux seuls cas de surréservation aurait, en pratique, pour effet de diminuer sensiblement la protection accordée aux passagers en vertu du règlement no 261/2004 et serait, partant, contraire à l’objectif de celui-ci, visé à son considérant 1, qui est de garantir un niveau élevé de protection des passagers, ce qui justifie une interprétation large des droits reconnus à ceux-ci.

    (cf. points 21-23, 26, disp. 1)

  2.  Les articles 2, sous j), et 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement no 295/91, doivent être interprétés en ce sens que la survenance de circonstances extraordinaires conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un refus d’embarquement sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation, au titre de l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, envers le passager auquel il refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances.

    En effet, contrairement à l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, les articles 2, sous j), et 4 de celui-ci ne prévoient pas que, en cas de refus d’embarquement lié à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, un transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers refusés à l’embarquement contre leur gré. Il s’ensuit que le législateur de l’Union n’a pas envisagé que ladite indemnisation puisse être écartée par des motifs liés à la survenance de circonstances extraordinaires.

    Par ailleurs, il ressort du considérant 15 du règlement no 261/2004 que les circonstances extraordinaires ne peuvent concerner qu’«un avion précis pour une journée précise», ce qui ne saurait être le cas d’un refus à l’embarquement opposé à un passager en raison de la réorganisation de vols faisant suite à de telles circonstances ayant affecté un vol précédent. En effet, la notion de «circonstances extraordinaires» vise à limiter les obligations du transporteur aérien, voire à l’exonérer de celles-ci, lorsque l’événement en cause n’aurait pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Or, si un tel transporteur est obligé d’annuler un vol prévu le jour d’une grève du personnel d’un aéroport puis prend la décision de réorganiser ses vols ultérieurs, ce transporteur ne saurait, en aucune façon, être considéré comme ayant été contraint par ladite grève de refuser l’embarquement à un passager qui s’est régulièrement présenté à l’embarquement deux jours après l’annulation dudit vol.

    (cf. points 36, 37, 40 et disp. 2)

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