Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0011

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Transports – Transports aériens – Règlement nº 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Applicabilité en cas de retard important

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, § 1, c), iii), 6 et 7]

    2. Transports – Transports aériens – Règlement nº 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Droit à indemnisation en cas de retard – Vol avec correspondances ayant subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés par le règlement mais ayant atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue – Inclusion – Subordination du droit à indemnisation à l’existence d’un retard au départ du vol – Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 6 et 7)

    3. Transports – Transports aériens – Règlement nº 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Objectif

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, 1 er  considérant)

    4. Transports – Transports aériens – Règlement nº 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Condition – Circonstances extraordinaires – Notion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, 15 e  considérant et art. 5, § 3)

    Sommaire

    1. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 32)

    2. L’article 7 du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.

    En effet, en cas de vol avec correspondances, seul importe, aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement nº 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné. La solution contraire constituerait une différence de traitement injustifiée en ce qu’elle reviendrait à traiter différemment les passagers de vols subissant un retard à l’arrivée à leur destination finale égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, selon que le retard de leur vol par rapport à l’heure de départ prévue a excédé, ou non, les limites énoncées à l’article 6 du règlement nº 261/2004, et ce alors que leur désagrément lié à une perte de temps irréversible est identique.

    (cf. points 35, 39, 47 et disp.)

    3. Voir le texte de la décision.

    (cf. points 42, 46)

    4. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

    Top

    Affaire C‑11/11

    Air France

    contre

    Heinz-Gerke Folkerts

    et

    Luz-Tereza Folkerts

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

    «Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Articles 6 et 7 — Vol avec correspondance(s) — Constat d’un retard à l’arrivée à la destination finale — Durée du retard égale ou supérieure à trois heures — Droit des passagers à indemnisation»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2013

    1. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Applicabilité en cas de retard important

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, § 1, c), iii), 6 et 7]

    2. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Droit à indemnisation en cas de retard – Vol avec correspondances ayant subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés par le règlement mais ayant atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue – Inclusion – Subordination du droit à indemnisation à l’existence d’un retard au départ du vol – Exclusion

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 6 et 7)

    3. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Objectif

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 1er considérant)

    4. Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Condition – Circonstances extraordinaires – Notion

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, 15e considérant et art. 5, § 3)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 32)

    2.  L’article 7 du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.

      En effet, en cas de vol avec correspondances, seul importe, aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement no 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné. La solution contraire constituerait une différence de traitement injustifiée en ce qu’elle reviendrait à traiter différemment les passagers de vols subissant un retard à l’arrivée à leur destination finale égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, selon que le retard de leur vol par rapport à l’heure de départ prévue a excédé, ou non, les limites énoncées à l’article 6 du règlement no 261/2004, et ce alors que leur désagrément lié à une perte de temps irréversible est identique.

      (cf. points 35, 39, 47 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 42, 46)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 43)

    Top