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Document 62011CJ0001

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-1/11

    Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH

    contre

    Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Mainz)

    «Environnement — Règlement (CE) no 1013/2006 — Article 18, paragraphes 1 et 4 — Transferts de certains déchets — Article 3, paragraphe 2 — Informations obligatoires — Identité du producteur de déchets — Non-indication par le négociant intermédiaire — Protection des secrets d’affaires»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Environnement — Déchets — Transferts — Informations devant accompagner le transfert de certains déchets — Informations relatives au producteur des déchets

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, art. 18, § 1 et 4, et annexe VII)

    2. Environnement — Déchets — Transferts — Informations devant accompagner le transfert de certains déchets — Informations relatives au producteur des déchets

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, art. 18, § 1, et annexe VII)

    1.  L’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement no 308/2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de ne pas divulguer l’identité du producteur des déchets au destinataire du transfert, comme prévu au paragraphe 1 de cet article, lu en combinaison avec l’annexe VII dudit règlement, alors même que cette non-divulgation serait nécessaire à la protection des secrets d’affaires de ce négociant intermédiaire.

      (cf. point 40, disp. 1)

    2.  L’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement no 308/2009, doit être interprété en ce sens qu’il oblige, dans le contexte d’un transfert de déchets relevant de cette disposition, un négociant intermédiaire à remplir le champ 6 du document figurant à l’annexe VII dudit règlement, dans lequel il doit mentionner le nom du producteur des déchets, et à transmettre celui-ci au destinataire, sans que la portée de cette obligation puisse être limitée par un droit à la protection des secrets d’affaires.

      À cet égard, à supposer même que l’obligation de dévoiler l’identité du producteur de déchets au destinataire d’un transfert de déchets constitue une atteinte à la protection des secrets d’affaires des négociants intermédiaires, un tel constat ne pourrait pas avoir pour conséquence de limiter la portée d’une disposition du droit secondaire qui est claire et inconditionnelle.

      (cf. points 34, 44, 47, disp. 2)

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    Affaire C-1/11

    Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH

    contre

    Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Mainz)

    «Environnement — Règlement (CE) no 1013/2006 — Article 18, paragraphes 1 et 4 — Transferts de certains déchets — Article 3, paragraphe 2 — Informations obligatoires — Identité du producteur de déchets — Non-indication par le négociant intermédiaire — Protection des secrets d’affaires»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Environnement – Déchets – Transferts – Informations devant accompagner le transfert de certains déchets – Informations relatives au producteur des déchets

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, art. 18, § 1 et 4, et annexe VII)

    2. Environnement – Déchets – Transferts – Informations devant accompagner le transfert de certains déchets – Informations relatives au producteur des déchets

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 308/2009, art. 18, § 1, et annexe VII)

    1.  L’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement no 308/2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un négociant intermédiaire organisant un transfert de déchets de ne pas divulguer l’identité du producteur des déchets au destinataire du transfert, comme prévu au paragraphe 1 de cet article, lu en combinaison avec l’annexe VII dudit règlement, alors même que cette non-divulgation serait nécessaire à la protection des secrets d’affaires de ce négociant intermédiaire.

      (cf. point 40, disp. 1)

    2.  L’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement no 308/2009, doit être interprété en ce sens qu’il oblige, dans le contexte d’un transfert de déchets relevant de cette disposition, un négociant intermédiaire à remplir le champ 6 du document figurant à l’annexe VII dudit règlement, dans lequel il doit mentionner le nom du producteur des déchets, et à transmettre celui-ci au destinataire, sans que la portée de cette obligation puisse être limitée par un droit à la protection des secrets d’affaires.

      À cet égard, à supposer même que l’obligation de dévoiler l’identité du producteur de déchets au destinataire d’un transfert de déchets constitue une atteinte à la protection des secrets d’affaires des négociants intermédiaires, un tel constat ne pourrait pas avoir pour conséquence de limiter la portée d’une disposition du droit secondaire qui est claire et inconditionnelle.

      (cf. points 34, 44, 47, disp. 2)

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