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Document 62010TO0343

    Sommaire de l'ordonnance

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant les borates comme des substances extrêmement préoccupantes

    (Art. 263, al. 4, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 7, § 2 et 3, 31, § 9, a), 33, 34 a), 59 et annexe XIV)

    Sommaire

    L'affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale contre une décision qui ne lui est pas adressée, requiert que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.

    À cet égard, il y a lieu de considérer que la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant les borates comme des substances extrêmement préoccupantes, en vue de leur inclusion à terme dans la liste de l'annexe XIV du règlement nº 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques, tel que modifié, ne produit pas d'effets directs sur la situation juridique d'une partie requérante, importatrice de borates, au regard des obligations prévues par ledit règlement, dès lors qu'il est établi, d'une part, que l’identification des borates comme des substances extrêmement préoccupantes, résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement nº 1907/2006, ne constitue pas une information nouvelle susceptible d’affecter les mesures de gestion des risques ou relative aux dangers au sens de l’article 31, paragraphe 9, sous a), dudit règlement, de sorte que la partie requérante n'est pas obligée de mettre à jour la fiche de données de sécurité, et, d'autre part, que la partie requérante n'est pas concernée par les obligations d'information découlant de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 33 et de l'article 34, sous a), du même règlement.

    En outre, le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour que l’on puisse considérer qu’il la concerne directement. Seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position dans le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Une partie requérante ayant seulement fait valoir que ses clients seront réticents à continuer à acheter des produits figurant sur la liste des substances candidates n'établit pas l’existence de telles circonstances spécifiques.

    (cf. points 22, 24, 37, 39-41)

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