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Document 62010TJ0047

Akzo Nobel e.a. / Commission

Affaire T‑47/10

(publication par extraits)

Akzo Nobel NV e.a.

contre

Commission européenne

«Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants thermiques — Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles — Durée des infractions — Prescription — Durée de la procédure administrative — Délai raisonnable — Droits de la défense — Imputation des infractions — Infractions commises par des filiales, par un partenariat sans personnalité juridique propre et par une filiale — Calcul du montant des amendes»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 juillet 2015

  1. Concurrence – Procédure administrative – Prescription en matière d’amendes – Acquisition de la prescription à l’égard de la filiale – Absence d’incidence sur la responsabilité de la société mère

    (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 25)

  2. Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Violation – Conséquences – Réduction, par la Commission, du montant des amendes infligées aux entreprises impliquées – Réduction refusée aux entreprises ayant introduit des recours juridictionnels contre certaines décisions adoptées à leur égard dans le cadre de la procédure administrative – Violation du principe de protection juridictionnelle effective – Violation du principe d’égalité de traitement

    (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003)

  1.  Les filiales ayant directement participé à des infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE peuvent légitimement invoquer l’expiration, à leur égard, du délai de prescription prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, dès lors que les premiers actes de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de ces infractions, au sens de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement, ont été pris après l’expiration, pour ces filiales, dudit délai.

    Toutefois, l’acquisition de la prescription prévue à l’article 25 du règlement no 1/2003 n’a pas pour effet d’effacer l’existence d’une infraction, ni d’empêcher la Commission de constater, dans une décision, la responsabilité pour une telle infraction, mais seulement de faire échapper aux poursuites destinées à l’imposition de sanctions ceux qui en bénéficient. En outre, il ressort d’une interprétation textuelle, téléologique et contextuelle de l’article 25 du règlement no 1/2003 que le bénéfice de l’acquisition de la prescription au titre du paragraphe 1 profite à, et peut être invoqué par, chacune des personnes juridiques séparément lorsqu’elles sont exposées aux poursuites de la Commission. Ainsi, le seul fait pour les filiales d’une société mère de bénéficier de l’écoulement du délai de prescription n’a pas pour conséquence de remettre en cause la responsabilité de ladite société mère et d’empêcher les poursuites à son égard.

    (cf. points 124‑126, 128)

  2.  En accordant à toutes les entreprises ayant participé à des infractions à l’article 81 CE une réduction du montant des amendes infligées du fait de la durée excessivement longue de la procédure administrative, à l’exception des entreprises ayant introduit des recours juridictionnels contre certaines décisions adoptées à leur égard dans le cadre de cette procédure administrative, la Commission a entaché sa décision constatant des infractions aux règles de concurrence et infligeant des amendes d’une inégalité de traitement injustifiée.

    En effet, indépendamment de la question de savoir si d’autres entreprises seraient dissuadées de faire valoir judiciairement leurs droits alors qu’elles sont impliquées dans une enquête de la Commission pour violation des règles de la concurrence, l’argumentation de la Commission, selon laquelle cette différence de traitement est justifiée par une différence des situations objectivement comparables, en ce que, contrairement aux autres entreprises, celles en cause avaient introduit des recours juridictionnels, s’avère incompatible avec le principe de protection juridictionnelle effective.

    (cf. points 326, 328, 329)

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