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Document 62010CJ0621

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C-621/10 et C-129/11

Balkan and Sea Properties ADSITS et Provadinvest OOD

contre

Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Administrativen sad Varna)

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 73 et 80, paragraphe 1 — Vente de biens immobiliers entre sociétés liées — Valeur de la transaction — Législation nationale prévoyant, pour les transactions entre personnes liées, que la base imposable aux fins de la TVA est constituée par la valeur normale de l’opération»

Sommaire de l’arrêt

  1. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Livraisons de biens et prestations de services – Opération entre personnes liées

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 80, § 1)

  2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Livraisons de biens et prestations de services – Opération entre personnes liées

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 80, § 1)

  1.  L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les conditions d’application qu’il énonce sont exhaustives et que, partant, une législation nationale ne peut prévoir, sur le fondement de cette disposition, que la base d’imposition est la valeur normale d’une opération entre personnes liées dans des cas autres que ceux énumérés à ladite disposition, notamment lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, l’assujetti bénéficie du droit de déduire entièrement la taxe sur la valeur ajoutée.

    Conformément à la règle générale énoncée à l’article 73 de la directive 2006/112, la base d’imposition pour la livraison d’un bien ou la prestation d’un service, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l’assujetti. Cette contrepartie constitue la valeur subjective, à savoir réellement perçue, et non une valeur estimée selon des critères objectifs. En permettant dans certains cas de considérer que la base d’imposition est la valeur normale de l’opération, l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112 institue une exception à la règle générale prévue à l’article 73 de celle-ci qui, en tant que telle, doit être interprétée de manière stricte.

    (cf. points 43, 45, 52, disp. 1)

  2.  L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, confère aux sociétés concernées par une opération entre personnes liées le droit de s’en prévaloir directement en vue de s’opposer à l’application de dispositions nationales incompatibles avec cet article. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la législation interne en conformité avec l’article 80, paragraphe 1, de ladite directive, la juridiction nationale devrait laisser inappliquée toute disposition de cette législation qui lui est contraire.

    (cf. point 62, disp. 2)

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Affaires jointes C-621/10 et C-129/11

Balkan and Sea Properties ADSITS et Provadinvest OOD

contre

Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Administrativen sad Varna)

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 73 et 80, paragraphe 1 — Vente de biens immobiliers entre sociétés liées — Valeur de la transaction — Législation nationale prévoyant, pour les transactions entre personnes liées, que la base imposable aux fins de la TVA est constituée par la valeur normale de l’opération»

Sommaire de l’arrêt

  1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d’imposition — Livraisons de biens et prestations de services — Opération entre personnes liées

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 80, § 1)

  2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d’imposition — Livraisons de biens et prestations de services — Opération entre personnes liées

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 80, § 1)

  1.  L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les conditions d’application qu’il énonce sont exhaustives et que, partant, une législation nationale ne peut prévoir, sur le fondement de cette disposition, que la base d’imposition est la valeur normale d’une opération entre personnes liées dans des cas autres que ceux énumérés à ladite disposition, notamment lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, l’assujetti bénéficie du droit de déduire entièrement la taxe sur la valeur ajoutée.

    Conformément à la règle générale énoncée à l’article 73 de la directive 2006/112, la base d’imposition pour la livraison d’un bien ou la prestation d’un service, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l’assujetti. Cette contrepartie constitue la valeur subjective, à savoir réellement perçue, et non une valeur estimée selon des critères objectifs. En permettant dans certains cas de considérer que la base d’imposition est la valeur normale de l’opération, l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112 institue une exception à la règle générale prévue à l’article 73 de celle-ci qui, en tant que telle, doit être interprétée de manière stricte.

    (cf. points 43, 45, 52, disp. 1)

  2.  L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, confère aux sociétés concernées par une opération entre personnes liées le droit de s’en prévaloir directement en vue de s’opposer à l’application de dispositions nationales incompatibles avec cet article. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la législation interne en conformité avec l’article 80, paragraphe 1, de ladite directive, la juridiction nationale devrait laisser inappliquée toute disposition de cette législation qui lui est contraire.

    (cf. point 62, disp. 2)

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