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Document 62010CJ0620

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-620/10

Migrationsverket

contre

Nurije Kastrati e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen)

«Système de Dublin — Règlement (CE) no 343/2003 — Procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile — Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par l’‘État membre responsable’ au sens de ce même règlement — Demande d’asile introduite dans un État membre autre que l’État responsable en vertu dudit règlement — Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État responsable suivie du retrait de la demande d’asile — Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la prise en charge — Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement no 343/2003»

Sommaire de l’arrêt

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Règlement no 343/2003 – Champ d’application

[Règlement du Conseil no 343/2003, art. 2, c)]

Le règlement no 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que le retrait d’une demande d’asile au sens de l’article 2, sous c), de celui-ci, qui intervient avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de prendre en charge le demandeur, a pour effet que ce règlement n’a plus vocation à s’appliquer. Dans un tel cas, il appartient à l’État membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions s’imposant au regard de ce retrait et en particulier de clôturer l’examen de la demande avec consignation de l’information y afférente dans le dossier du demandeur.

En effet, lorsque le demandeur retire son unique demande d’asile avant que l’État membre requis ait accepté de le prendre en charge, la finalité principale du règlement no 343/2003, à savoir la recherche de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile afin de garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur, ne peut plus être atteinte.

(cf. points 42, 49 et disp.)

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Affaire C-620/10

Migrationsverket

contre

Nurije Kastrati e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen)

«Système de Dublin — Règlement (CE) no 343/2003 — Procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile — Ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité délivré par l’‘État membre responsable’ au sens de ce même règlement — Demande d’asile introduite dans un État membre autre que l’État responsable en vertu dudit règlement — Demande de permis de séjour dans un État membre autre que l’État responsable suivie du retrait de la demande d’asile — Retrait intervenu avant que l’État membre responsable ait accepté la prise en charge — Retrait mettant un terme aux procédures instaurées par le règlement no 343/2003»

Sommaire de l’arrêt

Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’asile — Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile — Règlement no 343/2003 — Champ d’application

[Règlement du Conseil no 343/2003, art. 2, c)]

Le règlement no 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que le retrait d’une demande d’asile au sens de l’article 2, sous c), de celui-ci, qui intervient avant que l’État membre responsable de l’examen de cette demande ait accepté de prendre en charge le demandeur, a pour effet que ce règlement n’a plus vocation à s’appliquer. Dans un tel cas, il appartient à l’État membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions s’imposant au regard de ce retrait et en particulier de clôturer l’examen de la demande avec consignation de l’information y afférente dans le dossier du demandeur.

En effet, lorsque le demandeur retire son unique demande d’asile avant que l’État membre requis ait accepté de le prendre en charge, la finalité principale du règlement no 343/2003, à savoir la recherche de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile afin de garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur, ne peut plus être atteinte.

(cf. points 42, 49 et disp.)

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