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Document 62010CJ0604

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-604/10

    Football Dataco Ltd e.a.

    contre

    Yahoo! UK Ltd e.a.

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)]

    «Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit d’auteur — Calendriers de rencontres de championnats de football»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Droit d’auteur et droit sui generis

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 3, § 1, et 7, § 1)

    2. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Protection par le droit d’auteur — Conditions

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 3, § 1)

    3. Rapprochement des législations — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9 — Protection par le droit d’auteur

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 3, § 1, et 14, § 2)

    1.  Il ressort tant d’une comparaison des termes respectifs des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, que d’autres dispositions ou considérants de celle-ci, notamment de son article 7, paragraphe 4, et de son trente-neuvième considérant, que le droit d’auteur et le droit sui generis constituent deux droits indépendants dont l’objet et les conditions d’application sont différents. Par conséquent, la circonstance qu’une base de données, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la protection par le droit sui generis, au titre de l’article 7 de ladite directive, ne signifie pas automatiquement que cette même base de données n’est pas non plus éligible à la protection par le droit d’auteur, au titre de l’article 3 de cette directive.

      (cf. points 27, 28)

    2.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’une base de données, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

      Par conséquent:

      les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l’éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;

      il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et

      le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.

      En effet, en premier lieu, il ressort d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 2, et du quinzième considérant de la directive 96/9, que la protection par le droit d’auteur prévue par cette directive a pour objet la «structure» de la base de données, et non son «contenu» ni, partant, les éléments constitutifs de celui-ci. Les notions de «choix» et de «disposition», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive visent, respectivement, la sélection et l’agencement de données, par lesquels l’auteur de la base confère à celle-ci sa structure. En revanche, ces notions ne couvrent pas la création des données contenues dans cette base.

      En second lieu, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 96/9, la notion de création intellectuelle propre à son auteur renvoie au critère de l’originalité. S’agissant de la constitution d’une base de données, ce critère de l’originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs. En revanche, ledit critère n’est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative. Ainsi, aucun autre critère que celui de l’originalité n’est applicable afin d’apprécier l’éligibilité d’une base de données à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive.

      (cf. points 30, 32, 37-40, 45, 46, disp. 1)

    3.  La directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de la disposition transitoire contenue à son article 14, paragraphe 2, elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.

      L’article 3 de la directive 96/9 procède en effet, ainsi qu’il ressort du soixantième considérant de cette directive, à une harmonisation des critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur.

      (cf. points 49, 52, disp. 2)

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    Affaire C-604/10

    Football Dataco Ltd e.a.

    contre

    Yahoo! UK Ltd e.a.

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)]

    «Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit d’auteur — Calendriers de rencontres de championnats de football»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Droit d’auteur et droit sui generis

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 3, § 1, et 7, § 1)

    2. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Protection par le droit d’auteur – Conditions

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 3, § 1)

    3. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Protection par le droit d’auteur

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 3, § 1, et 14, § 2)

    1.  Il ressort tant d’une comparaison des termes respectifs des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, que d’autres dispositions ou considérants de celle-ci, notamment de son article 7, paragraphe 4, et de son trente-neuvième considérant, que le droit d’auteur et le droit sui generis constituent deux droits indépendants dont l’objet et les conditions d’application sont différents. Par conséquent, la circonstance qu’une base de données, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la protection par le droit sui generis, au titre de l’article 7 de ladite directive, ne signifie pas automatiquement que cette même base de données n’est pas non plus éligible à la protection par le droit d’auteur, au titre de l’article 3 de cette directive.

      (cf. points 27, 28)

    2.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’une base de données, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, est protégée par le droit d’auteur prévu par celle-ci à condition que le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

      Par conséquent:

      les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour déterminer l’éligibilité de ladite base à la protection par ce droit;

      il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à celles-ci, et

      le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient.

      En effet, en premier lieu, il ressort d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 2, et du quinzième considérant de la directive 96/9, que la protection par le droit d’auteur prévue par cette directive a pour objet la «structure» de la base de données, et non son «contenu» ni, partant, les éléments constitutifs de celui-ci. Les notions de «choix» et de «disposition», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive visent, respectivement, la sélection et l’agencement de données, par lesquels l’auteur de la base confère à celle-ci sa structure. En revanche, ces notions ne couvrent pas la création des données contenues dans cette base.

      En second lieu, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 96/9, la notion de création intellectuelle propre à son auteur renvoie au critère de l’originalité. S’agissant de la constitution d’une base de données, ce critère de l’originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu’elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs. En revanche, ledit critère n’est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative. Ainsi, aucun autre critère que celui de l’originalité n’est applicable afin d’apprécier l’éligibilité d’une base de données à la protection par le droit d’auteur prévue par la directive.

      (cf. points 30, 32, 37-40, 45, 46, disp. 1)

    3.  La directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de la disposition transitoire contenue à son article 14, paragraphe 2, elle s’oppose à une législation nationale qui accorde à des bases de données relevant de la définition contenue à son article 1er, paragraphe 2, une protection par le droit d’auteur à des conditions différentes de celles prévues à son article 3, paragraphe 1.

      L’article 3 de la directive 96/9 procède en effet, ainsi qu’il ressort du soixantième considérant de cette directive, à une harmonisation des critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur.

      (cf. points 49, 52, disp. 2)

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