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Document 62010CJ0602

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑602/10

    SC Volksbank România SA

    contre

    Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor — Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC)

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Călăraşi)

    «Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 22, 24 et 30 — Réglementation nationale visant à transposer cette directive — Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive — Obligations non prévues par la même directive — Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur — Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE — Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Protection des consommateurs – Directive 2008/48 – Contrats de crédit aux consommateurs – Champ d’application – Contrats de crédit garanti par un bien immobilier – Exclusion – Législation nationale de transposition incluant dans son champ d’application ces contrats de crédit et imposant, pour ceux-ci, des obligations aux établissements de crédit – Admissibilité

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, 10e considérant et art. 2, § 2, sous a), et 22, § 1]

    2. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige – Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23)

    3. Protection des consommateurs – Directive 2008/48 – Contrats de crédit aux consommateurs – Champ d’application – Législation nationale de transposition incluant dans son champ d’application des contrats de crédit garanti par un bien immobilier exclus du champ d’application de la directive – Applicabilité à des contrats étant en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite législation – Admissibilité

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 30, § 1)

    4. Libre prestation des services – Restrictions – Législation nationale interdisant aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires – Législation n’entraînant pas une charge supplémentaire pour les établissements de crédit établis dans d’autres États membres – Admissibilité

      (Art. 56 TFUE)

    5. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité, à des situations non régies par le droit de l’Union, des dispositions d’une directive transposées en droit national – Compétence pour fournir cette interprétation

      (Art. 267 TFUE)

    6. Protection des consommateurs – Directive 2008/48 – Contrats de crédit aux consommateurs – Résolution extrajudiciaire des litiges – Législation nationale permettant aux consommateurs de s’adresser à une autorité de protection des consommateurs sans devoir au préalable avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire des litiges – Admissibilité

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 24, § 1)

    1.  Comme il ressort du considérant 10 de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102, les États membres peuvent, conformément au droit de l’Union, appliquer des dispositions de cette directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Ainsi, ils peuvent maintenir ou introduire des mesures nationales correspondant aux dispositions de cette directive ou à certaines d’entre elles, en ce qui concerne des contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de celle-ci.

      Il s’ensuit que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne inclue dans son champ d’application matériel des contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier, alors même que de tels contrats sont expressément exclus du champ d’application matériel de ladite directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci.

      En outre, l’article 22, paragraphe 1, de ladite directive ne s’oppose pas non plus à ce que, pour ces contrats, un État membre impose des obligations, non prévues par cette directive, aux établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ces entreprises peuvent percevoir dans le cadre de contrats de crédit à la consommation relevant du champ d’application de cette mesure.

      En effet, il n’apparaît pas qu’une telle règle de protection des consommateurs, dans un domaine non harmonisé par la directive 2008/48, serait de nature à affecter l’équilibre sur lequel se fonde cette directive, dans le domaine harmonisé par celle-ci, entre les objectifs de protection des consommateurs et celui visant à assurer la mise en place d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs.

      (cf. points 40, 44, 62, 67, disp. 1 et 3)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 48-51)

    3.  L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne définisse son champ d’application temporel de manière à ce que cette mesure s’applique également à des contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier, qui sont exclus du champ d’application matériel de cette directive et qui étaient en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite mesure nationale.

      Si, pour de tels contrats, les États membres peuvent introduire dans leur réglementation nationale visant à transposer la directive 2008/48 une règle correspondant spécifiquement à la mesure transitoire prévue à l’article 30, paragraphe 1, de ladite directive, ils peuvent en principe également, dans le respect des règles du traité FUE et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé éventuellement pertinents, fixer une mesure transitoire différente qui implique que ladite réglementation s’applique également aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

      (cf. points 53, 54, disp. 2)

    4.  Une législation nationale qui interdit aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires dans le cadre de contrats de crédit à la consommation ne constitue pas une restriction à la libre prestation des services. En effet, cette disposition nationale, alors même qu’elle peut nécessiter une adaptation de certaines clauses des contrats, n’entraîne pas, par elle-même, une charge supplémentaire pour les établissements de crédit établis dans d’autres États membres ni, à plus forte raison, la nécessité, pour ces entreprises, de revoir leur politique et leurs stratégies commerciales afin de pouvoir accéder au marché d’un État membre dans des conditions compatibles avec la législation de celui-ci. Il s’ensuit qu’il n’apparaît pas que ladite disposition nationale rende moins attrayant l’accès audit marché et, en cas d’accès à celui-ci, réduise véritablement la capacité des entreprises concernées de livrer d’emblée une concurrence efficace aux entreprises traditionnellement implantées dans cet État.

      (cf. points 78-80, 83, disp. 4)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 86, 87)

    6.  L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle faisant partie de la mesure nationale visant à transposer cette directive qui, en matière de litiges concernant des crédits à la consommation, permet aux consommateurs de s’adresser directement à une autorité de protection des consommateurs, laquelle peut, par la suite, infliger des sanctions aux établissements de crédit pour infraction à cette mesure nationale, sans devoir, au préalable, avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire prévues par la législation nationale pour de tels litiges.

      En effet, ni ledit article 24, paragraphe 1, lequel exige que les procédures en matière de résolution extrajudiciaire des litiges soient adéquates et efficaces, ni aucun autre élément de la directive 2008/48 ne développent les modalités ou les caractéristiques de ces procédures. Dès lors, il appartient aux États membres de régler les modalités desdites procédures, y compris leur éventuel caractère obligatoire, tout en respectant l’effet utile de cette directive.

      Celle-ci ne saurait donc faire obstacle à ce qu’un État membre, dans le cadre de la large marge d’appréciation que lui laisse cette directive, permette un accès le plus large possible des consommateurs aux organes spécialement institués pour la défense de leurs intérêts en raison, notamment, du risque que les consommateurs, qui se trouvent en règle générale dans une situation d’infériorité par rapport aux prêteurs en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, soient dans l’ignorance de leurs droits ou rencontrent des difficultés pour les exercer. En outre, il ne saurait être considéré qu’une telle disposition nationale a pour effet de rendre les procédures en matière de résolution extrajudiciaire des litiges portant sur des contrats de crédit à la consommation inadéquates, inefficaces ou non respectueuses de l’effet utile de la directive 2008/48.

      (cf. points 94, 95, 98-100, disp. 5)

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    Affaire C‑602/10

    SC Volksbank România SA

    contre

    Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor — Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC)

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Călăraşi)

    «Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 22, 24 et 30 — Réglementation nationale visant à transposer cette directive — Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive — Obligations non prévues par la même directive — Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur — Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE — Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Protection des consommateurs — Directive 2008/48 — Contrats de crédit aux consommateurs — Champ d’application — Contrats de crédit garanti par un bien immobilier — Exclusion — Législation nationale de transposition incluant dans son champ d’application ces contrats de crédit et imposant, pour ceux-ci, des obligations aux établissements de crédit — Admissibilité

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, 10e considérant et art. 2, § 2, sous a), et 22, § 1]

    2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige — Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23)

    3. Protection des consommateurs — Directive 2008/48 — Contrats de crédit aux consommateurs — Champ d’application — Législation nationale de transposition incluant dans son champ d’application des contrats de crédit garanti par un bien immobilier exclus du champ d’application de la directive — Applicabilité à des contrats étant en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite législation — Admissibilité

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 30, § 1)

    4. Libre prestation des services — Restrictions — Législation nationale interdisant aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires — Législation n’entraînant pas une charge supplémentaire pour les établissements de crédit établis dans d’autres États membres — Admissibilité

      (Art. 56 TFUE)

    5. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité, à des situations non régies par le droit de l’Union, des dispositions d’une directive transposées en droit national — Compétence pour fournir cette interprétation

      (Art. 267 TFUE)

    6. Protection des consommateurs — Directive 2008/48 — Contrats de crédit aux consommateurs — Résolution extrajudiciaire des litiges — Législation nationale permettant aux consommateurs de s’adresser à une autorité de protection des consommateurs sans devoir au préalable avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire des litiges — Admissibilité

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 24, § 1)

    1.  Comme il ressort du considérant 10 de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102, les États membres peuvent, conformément au droit de l’Union, appliquer des dispositions de cette directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Ainsi, ils peuvent maintenir ou introduire des mesures nationales correspondant aux dispositions de cette directive ou à certaines d’entre elles, en ce qui concerne des contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de celle-ci.

      Il s’ensuit que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne inclue dans son champ d’application matériel des contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier, alors même que de tels contrats sont expressément exclus du champ d’application matériel de ladite directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci.

      En outre, l’article 22, paragraphe 1, de ladite directive ne s’oppose pas non plus à ce que, pour ces contrats, un État membre impose des obligations, non prévues par cette directive, aux établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ces entreprises peuvent percevoir dans le cadre de contrats de crédit à la consommation relevant du champ d’application de cette mesure.

      En effet, il n’apparaît pas qu’une telle règle de protection des consommateurs, dans un domaine non harmonisé par la directive 2008/48, serait de nature à affecter l’équilibre sur lequel se fonde cette directive, dans le domaine harmonisé par celle-ci, entre les objectifs de protection des consommateurs et celui visant à assurer la mise en place d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs.

      (cf. points 40, 44, 62, 67, disp. 1 et 3)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 48-51)

    3.  L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne définisse son champ d’application temporel de manière à ce que cette mesure s’applique également à des contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier, qui sont exclus du champ d’application matériel de cette directive et qui étaient en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite mesure nationale.

      Si, pour de tels contrats, les États membres peuvent introduire dans leur réglementation nationale visant à transposer la directive 2008/48 une règle correspondant spécifiquement à la mesure transitoire prévue à l’article 30, paragraphe 1, de ladite directive, ils peuvent en principe également, dans le respect des règles du traité FUE et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé éventuellement pertinents, fixer une mesure transitoire différente qui implique que ladite réglementation s’applique également aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

      (cf. points 53, 54, disp. 2)

    4.  Une législation nationale qui interdit aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires dans le cadre de contrats de crédit à la consommation ne constitue pas une restriction à la libre prestation des services. En effet, cette disposition nationale, alors même qu’elle peut nécessiter une adaptation de certaines clauses des contrats, n’entraîne pas, par elle-même, une charge supplémentaire pour les établissements de crédit établis dans d’autres États membres ni, à plus forte raison, la nécessité, pour ces entreprises, de revoir leur politique et leurs stratégies commerciales afin de pouvoir accéder au marché d’un État membre dans des conditions compatibles avec la législation de celui-ci. Il s’ensuit qu’il n’apparaît pas que ladite disposition nationale rende moins attrayant l’accès audit marché et, en cas d’accès à celui-ci, réduise véritablement la capacité des entreprises concernées de livrer d’emblée une concurrence efficace aux entreprises traditionnellement implantées dans cet État.

      (cf. points 78-80, 83, disp. 4)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 86, 87)

    6.  L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle faisant partie de la mesure nationale visant à transposer cette directive qui, en matière de litiges concernant des crédits à la consommation, permet aux consommateurs de s’adresser directement à une autorité de protection des consommateurs, laquelle peut, par la suite, infliger des sanctions aux établissements de crédit pour infraction à cette mesure nationale, sans devoir, au préalable, avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire prévues par la législation nationale pour de tels litiges.

      En effet, ni ledit article 24, paragraphe 1, lequel exige que les procédures en matière de résolution extrajudiciaire des litiges soient adéquates et efficaces, ni aucun autre élément de la directive 2008/48 ne développent les modalités ou les caractéristiques de ces procédures. Dès lors, il appartient aux États membres de régler les modalités desdites procédures, y compris leur éventuel caractère obligatoire, tout en respectant l’effet utile de cette directive.

      Celle-ci ne saurait donc faire obstacle à ce qu’un État membre, dans le cadre de la large marge d’appréciation que lui laisse cette directive, permette un accès le plus large possible des consommateurs aux organes spécialement institués pour la défense de leurs intérêts en raison, notamment, du risque que les consommateurs, qui se trouvent en règle générale dans une situation d’infériorité par rapport aux prêteurs en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, soient dans l’ignorance de leurs droits ou rencontrent des difficultés pour les exercer. En outre, il ne saurait être considéré qu’une telle disposition nationale a pour effet de rendre les procédures en matière de résolution extrajudiciaire des litiges portant sur des contrats de crédit à la consommation inadéquates, inefficaces ou non respectueuses de l’effet utile de la directive 2008/48.

      (cf. points 94, 95, 98-100, disp. 5)

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