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Document 62010CJ0591
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑591/10
Littlewoods Retail Ltd e.a.
contre
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs
[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]
«Deuxième et sixième directives TVA — Taxe payée en amont — Restitution de l’excédent — Versement d’intérêts — Modalités»
Sommaire de l’arrêt
Droit de l’Union européenne – Droits conférés aux particuliers – Taxes perçues en violation du droit de l’Union – Restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts sur le montant de celle-ci – Modalités – Application du droit national – Limites – Respect du principe d’effectivité et d’équivalence – Vérification incombant à la juridiction nationale
(Directive du Conseil 77/388, art. 11, C, § 1)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’assujetti qui a payé un montant trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée, lequel a été perçu par l’État membre concerné en violation de la législation de l’Union en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ait droit à la restitution de la taxe perçue en violation du droit de l’Union ainsi qu’au versement d’intérêts sur le montant de celle-ci. Il appartient au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, si la somme en principal doit porter intérêts selon un régime d’intérêts simples, un régime d’intérêts composés ou un autre régime d’intérêts.
Le principe d’effectivité qui interdit à un État membre de rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, exige que les règles nationales relatives notamment au calcul des intérêts éventuellement dus, n’aboutissent pas à priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.
Le principe d’équivalence suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables. Toutefois, ce principe ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à étendre son régime interne le plus favorable à l’ensemble des actions introduites dans un certain domaine du droit. Afin de s’assurer du respect d’un tel principe, il appartient à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités des recours en restitution dirigés contre l’État, de vérifier si les modalités destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union sont conformes à ce principe et d’examiner tant l’objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne. À ce titre, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels.
(cf. points 28-31, 34 et disp.)
Affaire C‑591/10
Littlewoods Retail Ltd e.a.
contre
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs
[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]
«Deuxième et sixième directives TVA — Taxe payée en amont — Restitution de l’excédent — Versement d’intérêts — Modalités»
Sommaire de l’arrêt
Droit de l’Union européenne — Droits conférés aux particuliers — Taxes perçues en violation du droit de l’Union — Restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts sur le montant de celle-ci — Modalités — Application du droit national — Limites — Respect du principe d’effectivité et d’équivalence — Vérification incombant à la juridiction nationale
(Directive du Conseil 77/388, art. 11, C, § 1)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’assujetti qui a payé un montant trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée, lequel a été perçu par l’État membre concerné en violation de la législation de l’Union en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ait droit à la restitution de la taxe perçue en violation du droit de l’Union ainsi qu’au versement d’intérêts sur le montant de celle-ci. Il appartient au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, si la somme en principal doit porter intérêts selon un régime d’intérêts simples, un régime d’intérêts composés ou un autre régime d’intérêts.
Le principe d’effectivité qui interdit à un État membre de rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, exige que les règles nationales relatives notamment au calcul des intérêts éventuellement dus, n’aboutissent pas à priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.
Le principe d’équivalence suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables. Toutefois, ce principe ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à étendre son régime interne le plus favorable à l’ensemble des actions introduites dans un certain domaine du droit. Afin de s’assurer du respect d’un tel principe, il appartient à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités des recours en restitution dirigés contre l’État, de vérifier si les modalités destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union sont conformes à ce principe et d’examiner tant l’objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne. À ce titre, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels.
(cf. points 28-31, 34 et disp.)