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Document 62010CJ0586
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-586/10
Bianca Kücük
contre
Land Nordrhein-Westfalen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)
«Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Raisons objectives susceptibles de justifier le renouvellement de tels contrats — Réglementation nationale justifiant le recours à des contrats à durée déterminée en cas de remplacement temporaire — Besoin permanent ou récurrent en personnel de remplacement — Prise en compte de toutes les circonstances entourant le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs»
Sommaire de l’arrêt
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats – Application aux contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public – Justification
[Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1, a)]
La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale permettant de conclure un contrat de travail à durée déterminée lorsque le travailleur remplace un autre travailleur peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.
(cf. point 56 et disp.)
Affaire C-586/10
Bianca Kücük
contre
Land Nordrhein-Westfalen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)
«Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Raisons objectives susceptibles de justifier le renouvellement de tels contrats — Réglementation nationale justifiant le recours à des contrats à durée déterminée en cas de remplacement temporaire — Besoin permanent ou récurrent en personnel de remplacement — Prise en compte de toutes les circonstances entourant le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs»
Sommaire de l’arrêt
Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs — Raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats — Application aux contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Justification
[Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1, a)]
La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale permettant de conclure un contrat de travail à durée déterminée lorsque le travailleur remplace un autre travailleur peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.
(cf. point 56 et disp.)