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Document 62010CJ0527

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑527/10

    ERSTE Bank Hungary Nyrt

    contre

    Magyar Állam e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Legfelsőbb Bíróság)

    «Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 5, paragraphe 1 — Application dans le temps — Action réelle engagée dans un État non-membre de l’Union européenne — Procédure d’insolvabilité ouverte contre le débiteur dans un autre État membre — Premier État devenu membre de l’Union européenne — Applicabilité»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Application dans le temps – Reconnaissance de la décision ouvrant une procédure d’insolvabilité – Décision produisant ses effets, reconnus dans l’État d’ouverture, dans un État devenu membre de l’Union européenne à partir de la date de son adhésion

      (Acte d’adhésion de 2003, art. 2; règlement du Conseil no 1346/2000, art. 16, § 1, 17, § 1, et 43)

    2. Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Application dans le temps – Droits réels des tiers – Biens du débiteur, soumis à une procédure d’insolvabilité, se trouvant sur le territoire d’un autre État devenu membre de l’Union après l’ouverture de cette procédure – Applicabilité du règlement – Conditions – Biens devant se trouver dans cet État à la date de son adhésion

      (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 5, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 30, 33-36)

    2.  L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable aux procédures d’insolvabilité ouvertes avant l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union dans le cas où, à la date de son adhésion, les biens du débiteur, une société en faillite dont le siège est établi dans un ancien État membre, sur lesquels portait le droit réel concerné, se trouvaient sur le territoire de ce nouvel État membre.

      (cf. point 46 et disp.)

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    Affaire C‑527/10

    ERSTE Bank Hungary Nyrt

    contre

    Magyar Állam e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Legfelsőbb Bíróság)

    «Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 5, paragraphe 1 — Application dans le temps — Action réelle engagée dans un État non-membre de l’Union européenne — Procédure d’insolvabilité ouverte contre le débiteur dans un autre État membre — Premier État devenu membre de l’Union européenne — Applicabilité»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Application dans le temps — Reconnaissance de la décision ouvrant une procédure d’insolvabilité — Décision produisant ses effets, reconnus dans l’État d’ouverture, dans un État devenu membre de l’Union européenne à partir de la date de son adhésion

      (Acte d’adhésion de 2003, art. 2; règlement du Conseil no 1346/2000, art. 16, § 1, 17, § 1, et 43)

    2. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Application dans le temps — Droits réels des tiers — Biens du débiteur, soumis à une procédure d’insolvabilité, se trouvant sur le territoire d’un autre État devenu membre de l’Union après l’ouverture de cette procédure — Applicabilité du règlement — Conditions — Biens devant se trouver dans cet État à la date de son adhésion

      (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 5, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 30, 33-36)

    2.  L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable aux procédures d’insolvabilité ouvertes avant l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union dans le cas où, à la date de son adhésion, les biens du débiteur, une société en faillite dont le siège est établi dans un ancien État membre, sur lesquels portait le droit réel concerné, se trouvaient sur le territoire de ce nouvel État membre.

      (cf. point 46 et disp.)

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