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Document 62010CJ0524

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-524/10

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 296 à 298 — Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles — Pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro»

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime forfaitaire applicable aux producteurs agricoles

(Directive du Conseil 2006/112, art. 296 à 298)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 296 à 298 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui exonère les producteurs agricoles du paiement de la taxe et qui applique un pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro.

Il ne peut être admis qu’une exonération simple des activités agricoles, parce qu’elle serait, d’un point de vue fonctionnel, équivalente à l’application d’un pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro, puisse être considérée comme une transposition appropriée des règles de ladite directive relatives au régime forfaitaire agricole et, en particulier, des articles 296 à 298 de celle-ci.

En effet, la possibilité de réduire les pourcentages forfaitaires de compensation jusqu’au niveau zéro constitue une possibilité additionnelle à celle d’arrondir ces pourcentages au demi-point inférieur ou supérieur prévue à l’article 298, second alinéa, première phrase, de la directive 2006/112. Cependant, cette possibilité de réduction jusqu’au niveau zéro n’est offerte aux États membres que lorsque les pourcentages résultant des calculs effectués conformément au premier alinéa du même article 298, quand bien même ils seraient supérieurs à 0,5 %, n’en seraient pas moins négligeables et, par conséquent, lorsque la charge globale de taxe supportée en amont par les agriculteurs forfaitaires peut elle-même être considérée comme négligeable.

En outre, si les données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires, auxquelles l’article 298 de la directive 2006/112 se réfère, comprennent bien les entrées (consommation intermédiaire et formation brute de capital fixe) et les sorties (production finale y compris l’autoconsommation), ainsi que le montant total des taxes relatives aux entrées, les pourcentages forfaitaires de compensation sont obtenus en divisant ce seul montant total des taxes relatives aux entrées par les sorties. La taxe éventuellement due en aval et, partant, la situation éventuelle de crédit d’impôt des agriculteurs, notamment ceux relevant du régime forfaitaire, n’est donc pas prise en compte dans le cadre de la détermination du pourcentage forfaitaire de compensation applicable.

(cf. points 54, 55, 59, 68)

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Affaire C-524/10

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 296 à 298 — Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles — Pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro»

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régime forfaitaire applicable aux producteurs agricoles

(Directive du Conseil 2006/112, art. 296 à 298)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 296 à 298 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui exonère les producteurs agricoles du paiement de la taxe et qui applique un pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro.

Il ne peut être admis qu’une exonération simple des activités agricoles, parce qu’elle serait, d’un point de vue fonctionnel, équivalente à l’application d’un pourcentage forfaitaire de compensation de niveau zéro, puisse être considérée comme une transposition appropriée des règles de ladite directive relatives au régime forfaitaire agricole et, en particulier, des articles 296 à 298 de celle-ci.

En effet, la possibilité de réduire les pourcentages forfaitaires de compensation jusqu’au niveau zéro constitue une possibilité additionnelle à celle d’arrondir ces pourcentages au demi-point inférieur ou supérieur prévue à l’article 298, second alinéa, première phrase, de la directive 2006/112. Cependant, cette possibilité de réduction jusqu’au niveau zéro n’est offerte aux États membres que lorsque les pourcentages résultant des calculs effectués conformément au premier alinéa du même article 298, quand bien même ils seraient supérieurs à 0,5 %, n’en seraient pas moins négligeables et, par conséquent, lorsque la charge globale de taxe supportée en amont par les agriculteurs forfaitaires peut elle-même être considérée comme négligeable.

En outre, si les données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires, auxquelles l’article 298 de la directive 2006/112 se réfère, comprennent bien les entrées (consommation intermédiaire et formation brute de capital fixe) et les sorties (production finale y compris l’autoconsommation), ainsi que le montant total des taxes relatives aux entrées, les pourcentages forfaitaires de compensation sont obtenus en divisant ce seul montant total des taxes relatives aux entrées par les sorties. La taxe éventuellement due en aval et, partant, la situation éventuelle de crédit d’impôt des agriculteurs, notamment ceux relevant du régime forfaitaire, n’est donc pas prise en compte dans le cadre de la détermination du pourcentage forfaitaire de compensation applicable.

(cf. points 54, 55, 59, 68)

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