EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0509

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑509/10

Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck

contre

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Propriété intellectuelle et industrielle — Régime de protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Privilège de l’agriculteur — Notion de ‘rémunération équitable’ — Réparation du préjudice subi — Contrefaçon»

Sommaire de l’arrêt

  1. Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Article 94, paragraphe 1 du règlement no 2100/94 – Fixation de la rémunération équitable due par un agriculteur ayant utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée sans s’acquitter des obligations lui incombant – Base de calcul

    (Règlement du Conseil no 2100/94, art. 14, § 3, et 94, § 1; règlements de la Commission no 1768/95, art. 8, et no 2605/98)

  2. Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 – Fixation de la rémunération équitable due par un agriculteur ayant utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée sans s’acquitter des obligations lui incombant – Calcul

    (Règlement du Conseil no 2100/94, art. 94, § 1)

  1.  Pour fixer la «rémunération équitable» due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement no 1768/95, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, tel que modifié par le règlement no 2605/98, il convient de retenir comme base de calcul le montant de la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région.

    (cf. point 43 et disp.)

  2.  Le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

    (cf. point 51 et disp.)

Top

Affaire C‑509/10

Josef Geistbeck et Thomas Geistbeck

contre

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Propriété intellectuelle et industrielle — Régime de protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Privilège de l’agriculteur — Notion de ‘rémunération équitable’ — Réparation du préjudice subi — Contrefaçon»

Sommaire de l’arrêt

  1. Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Article 94, paragraphe 1 du règlement no 2100/94 — Fixation de la rémunération équitable due par un agriculteur ayant utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée sans s’acquitter des obligations lui incombant — Base de calcul

    (Règlement du Conseil no 2100/94, art. 14, § 3, et 94, § 1; règlements de la Commission no 1768/95, art. 8, et no 2605/98)

  2. Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 — Fixation de la rémunération équitable due par un agriculteur ayant utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée sans s’acquitter des obligations lui incombant — Calcul

    (Règlement du Conseil no 2100/94, art. 94, § 1)

  1.  Pour fixer la «rémunération équitable» due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement no 1768/95, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, tel que modifié par le règlement no 2605/98, il convient de retenir comme base de calcul le montant de la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région.

    (cf. point 43 et disp.)

  2.  Le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

    (cf. point 51 et disp.)

Top