Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0456

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-456/10

    Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

    contre

    Administración del Estado

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

    «Libre circulation des marchandises — Articles 34 TFUE et 37 TFUE — Réglementation nationale portant interdiction pour des détaillants de tabac d’importer des produits de tabac — Règle relative à l’existence et au fonctionnement du monopole de commercialisation des produits de tabac — Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives — Justification — Protection des consommateurs»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Monopoles nationaux à caractère commercial – Dispositions du traité – Champ d’application – Règles relatives à l’existence et au fonctionnement d’un monopole – Monopole national de vente au détail de produits de tabac

      (Art. 34 TFUE et 37 TFUE)

    2. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Réglementation nationale interdisant aux détaillants de tabac l’importation des produits de tabac en provenance d’autres États membres – Inadmissibilité – Justification – Absence

      (Art. 34 TFUE)

    1.  La compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale interdisant aux détaillants de tabac d’importer des produits de tabac doit être appréciée à la lumière de l’article 34 TFUE et non de l’article 37 TFUE dès lors que, d’une part, elle affecte la libre circulation des marchandises au sein de l’Union sans pour autant régir l’exercice du droit d’exclusivité relevant d’un monopole à caractère commercial et, d’autre part, elle s’avère détachable du fonctionnement du monopole étant donné qu’elle se rapporte non pas aux modalités de la vente au détail des produits de tabac sur le territoire de l’État membre concerné, mais au marché de ces produits en amont. En effet, une telle mesure ne vise pas à organiser le système de sélection des produits par le monopole et ne cible ni le réseau de vente du monopole concerné ni la commercialisation ou la publicité des produits distribués par ledit monopole.

      (cf. points 22, 26, 29-31)

    2.  L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit aux titulaires de débits de tabac et de timbres d’exercer une activité d’importation de produits de tabac à partir d’autres États membres.

      En effet, une telle réglementation constitue une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative au sens de cette disposition, dès lors qu’elle oblige les détaillants de tabac à s’approvisionner auprès de grossistes agréés. Ces détaillants ne peuvent commercialiser un produit de tabac originaire d’un autre État membre que si un tel produit est proposé dans la gamme de produits des grossistes agréés dans l’État membre concerné et si ceux-ci l’ont en stock.

      Cette restriction ne saurait, par ailleurs, être justifiée ni par le souci d’assurer un contrôle fiscal, douanier et sanitaire des produits de tabac, ni par celui de protéger les consommateurs, ni par des motifs de caractère purement économique.

      (cf. points 38,39, 50, 52,53, 56 et disp.)

    Top

    Affaire C-456/10

    Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

    contre

    Administración del Estado

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

    «Libre circulation des marchandises — Articles 34 TFUE et 37 TFUE — Réglementation nationale portant interdiction pour des détaillants de tabac d’importer des produits de tabac — Règle relative à l’existence et au fonctionnement du monopole de commercialisation des produits de tabac — Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives — Justification — Protection des consommateurs»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Monopoles nationaux à caractère commercial — Dispositions du traité — Champ d’application — Règles relatives à l’existence et au fonctionnement d’un monopole — Monopole national de vente au détail de produits de tabac

      (Art. 34 TFUE et 37 TFUE)

    2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Réglementation nationale interdisant aux détaillants de tabac l’importation des produits de tabac en provenance d’autres États membres — Inadmissibilité — Justification — Absence

      (Art. 34 TFUE)

    1.  La compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale interdisant aux détaillants de tabac d’importer des produits de tabac doit être appréciée à la lumière de l’article 34 TFUE et non de l’article 37 TFUE dès lors que, d’une part, elle affecte la libre circulation des marchandises au sein de l’Union sans pour autant régir l’exercice du droit d’exclusivité relevant d’un monopole à caractère commercial et, d’autre part, elle s’avère détachable du fonctionnement du monopole étant donné qu’elle se rapporte non pas aux modalités de la vente au détail des produits de tabac sur le territoire de l’État membre concerné, mais au marché de ces produits en amont. En effet, une telle mesure ne vise pas à organiser le système de sélection des produits par le monopole et ne cible ni le réseau de vente du monopole concerné ni la commercialisation ou la publicité des produits distribués par ledit monopole.

      (cf. points 22, 26, 29-31)

    2.  L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit aux titulaires de débits de tabac et de timbres d’exercer une activité d’importation de produits de tabac à partir d’autres États membres.

      En effet, une telle réglementation constitue une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative au sens de cette disposition, dès lors qu’elle oblige les détaillants de tabac à s’approvisionner auprès de grossistes agréés. Ces détaillants ne peuvent commercialiser un produit de tabac originaire d’un autre État membre que si un tel produit est proposé dans la gamme de produits des grossistes agréés dans l’État membre concerné et si ceux-ci l’ont en stock.

      Cette restriction ne saurait, par ailleurs, être justifiée ni par le souci d’assurer un contrôle fiscal, douanier et sanitaire des produits de tabac, ni par celui de protéger les consommateurs, ni par des motifs de caractère purement économique.

      (cf. points 38,39, 50, 52,53, 56 et disp.)

    Top