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Document 62010CJ0426

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Moyen relatif aux conditions de dépôt de la requête devant le Tribunal — Ordonnance attaquée adoptée sans audition des parties — Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 111)

2. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Défaut de présentation de l'original signé de la requête avant l'expiration du délai — Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 6)

3. Procédure — Délais de recours — Forclusion — Cas fortuit ou de force majeure — Notion — Erreur excusable — Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

Sommaire

1. Dans le cadre d'un pourvoi contre une ordonnance du Tribunal adoptée sur le fondement de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lequel n'exige pas que les parties soient entendues avant l'adoption d'une telle décision, il ne saurait être reproché à la partie requérante d'avoir omis de soulever, dans la requête, des arguments relatifs aux conditions de son dépôt. Dans ces circonstances, un moyen du pourvoi tiré de la violation du point 57, sous b), des instructions pratiques du Tribunal aux parties n'a donc pas pour objet de modifier l'objet du litige devant le Tribunal et est, par conséquent, recevable.

(cf. point 37)

2. Le défaut de présentation de l’original signé de la requête ne fait pas partie des vices régularisables au titre de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, une requête non signée par un avocat est affectée d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure et ne peut faire l’objet d’une régularisation. L'application stricte de ces règles de procédure répond à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice.

(cf. points 42-43)

3. En ce qui concerne les délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement qui, à lui seul ou dans une mesure déterminante, est de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.

La notion de cas fortuit comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus.

La préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée. Dès lors, le fait que la confusion entre l’original et les copies de la requête est imputable à l’intervention d’une entreprise tierce mandatée par la partie requérante pour effectuer des copies ne saurait être reconnu comme des circonstances exceptionnelles ou des événements anormaux et étrangers à la partie requérante qui pourraient justifier une erreur excusable ou un cas fortuit dans son chef.

(cf. points 47-48, 50)

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