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Document 62010CJ0415
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-415/10
Galina Meister
contre
Speech Design Carrier Systems GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)
«Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement — Droit, pour ce travailleur, d’accéder à l’information précisant si l’employeur a embauché un autre candidat»
Sommaire de l’arrêt
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Charge de la preuve dans les cas de discrimination
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 19, § 1; directives du Conseil 2000/43, art. 8, § 1, et 2000/78, art. 10, § 1)
Les articles 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat.
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la juridiction nationale, en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas.
(cf. points 46,47 et disp.)
Affaire C-415/10
Galina Meister
contre
Speech Design Carrier Systems GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)
«Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement — Droit, pour ce travailleur, d’accéder à l’information précisant si l’employeur a embauché un autre candidat»
Sommaire de l’arrêt
Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l’emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Charge de la preuve dans les cas de discrimination
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 19, § 1; directives du Conseil 2000/43, art. 8, § 1, et 2000/78, art. 10, § 1)
Les articles 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat.
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la juridiction nationale, en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas.
(cf. points 46,47 et disp.)