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Document 62010CJ0383

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. États membres – Compétences retenues – Fiscalité directe – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union

    2. Libre prestation des services – Restrictions – Législation fiscale – Réglementation nationale réservant une exonération fiscale aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies à l’étranger – Justification tirée de la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux – Insuffisance des instruments de coopération au niveau du droit de l’Union – Présomption générale de fraude ou d’évasion fiscales – Inadmissibilité

    (Art. 56 TFUE; accord EEE, art. 36; directive du Conseil 77/799)

    Sommaire

    1. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 40)

    2. Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 56 TFUE ainsi que de l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen un État membre qui instaure et maintient un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes.

    Une législation nationale qui établit un régime fiscal différent pour les intérêts résultant d’un dépôt d’épargne, selon qu’ils sont payés par des banques établies dans un État membre ou non, crée une entrave à la libre prestation des services. Elle a pour effet de dissuader les résidents d’un État membre d’avoir recours aux services de banques établies dans d’autres États membres et d’ouvrir ou de conserver des comptes d’épargne auprès de banques non établies dans l’État membre de résidence. Un régime fiscal qui entrave la libre prestation des services peut être justifié par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux ainsi que par la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve du respect du principe de proportionnalité, en ce sens qu’il doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’il poursuit et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

    Cependant, une justification tirée de l’insuffisance des instruments de coopération au niveau du droit de l’Union ne saurait être retenue étant donné que les mécanismes visés par la directive 77/799, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, sont suffisants pour permettre à un État membre d’effectuer un contrôle de la véracité des déclarations des contribuables relatives à leurs revenus réalisés dans un autre État membre. Les difficultés éventuelles rencontrées pour réunir les informations requises ou des carences susceptibles de se produire dans la coopération entre leurs administrations fiscales ne constituent pas une justification à la restriction des libertés fondamentales garanties par le traité. En effet, rien n’empêcherait les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies.

    En outre, la justification tirée du risque de double exonération, et donc, implicitement, de celle visant la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, n’est admissible que si elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption générale de fraude. Partant, une présomption générale de fraude ou d’évasion fiscales ne saurait suffire à justifier une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs du traité.

    (cf. points 44, 45, 47, 49, 51-54, 61, 64, 75 et disp.)

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    Affaire C‑383/10

    Commission européenne

    contre

    Royaume de Belgique

    «Manquement d’État — Articles 56 TFUE et 63 TFUE — Articles 36 et 40 de l’accord EEE — Législation fiscale — Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies à l’étranger»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 2013

    1. États membres – Compétences retenues – Fiscalité directe – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union

    2. Libre prestation des services – Restrictions – Législation fiscale – Réglementation nationale réservant une exonération fiscale aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies à l’étranger – Justification tirée de la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux – Insuffisance des instruments de coopération au niveau du droit de l’Union – Présomption générale de fraude ou d’évasion fiscales – Inadmissibilité

      (Art. 56 TFUE; accord EEE, art. 36; directive du Conseil 77/799)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 40)

    2.  Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 56 TFUE ainsi que de l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen un État membre qui instaure et maintient un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes.

      Une législation nationale qui établit un régime fiscal différent pour les intérêts résultant d’un dépôt d’épargne, selon qu’ils sont payés par des banques établies dans un État membre ou non, crée une entrave à la libre prestation des services. Elle a pour effet de dissuader les résidents d’un État membre d’avoir recours aux services de banques établies dans d’autres États membres et d’ouvrir ou de conserver des comptes d’épargne auprès de banques non établies dans l’État membre de résidence. Un régime fiscal qui entrave la libre prestation des services peut être justifié par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux ainsi que par la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve du respect du principe de proportionnalité, en ce sens qu’il doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’il poursuit et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

      Cependant, une justification tirée de l’insuffisance des instruments de coopération au niveau du droit de l’Union ne saurait être retenue étant donné que les mécanismes visés par la directive 77/799, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, sont suffisants pour permettre à un État membre d’effectuer un contrôle de la véracité des déclarations des contribuables relatives à leurs revenus réalisés dans un autre État membre. Les difficultés éventuelles rencontrées pour réunir les informations requises ou des carences susceptibles de se produire dans la coopération entre leurs administrations fiscales ne constituent pas une justification à la restriction des libertés fondamentales garanties par le traité. En effet, rien n’empêcherait les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies.

      En outre, la justification tirée du risque de double exonération, et donc, implicitement, de celle visant la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, n’est admissible que si elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption générale de fraude. Partant, une présomption générale de fraude ou d’évasion fiscales ne saurait suffire à justifier une mesure fiscale qui porte atteinte aux objectifs du traité.

      (cf. points 44, 45, 47, 49, 51-54, 61, 64, 75 et disp.)

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