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Document 62010CJ0376

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-376/10 P

    Pye Phyo Tay Za

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République de l’Union du Myanmar — Gel de fonds applicable à des personnes, entités et organismes — Base juridique»

    Sommaire de l’arrêt

    Actes des institutions — Choix de la base juridique — Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l’encontre d’un pays tiers — Mesures de gel des fonds de certaines personnes et entités associées aux dirigeants de ce pays ou contrôlées par ceux-ci

    (Art. 60 CE et 301 CE; règlement du Conseil no 194/2008; positions communes du Conseil 2006/318 et 2007/750)

    S’il est vrai que la Cour a procédé à une interprétation large des articles 60 CE et 301 CE, dans la mesure où elle a inclu dans la notion de «pays tiers» figurant dans lesdits articles les dirigeants de ces pays ainsi que les individus et les entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci, il n’en reste pas moins qu’une telle interprétation a été soumise à des conditions visant à assurer une application des articles 60 CE et 301 CE conforme à l’objectif qui leur a été assigné. À cet égard, retenir une interprétation des articles 60 CE et 301 CE, selon laquelle il suffirait que les mesures restrictives en cause visent des personnes ou des entités se trouvant dans un pays tiers ou y étant associées à un autre titre pour qu’elles puissent être considérées comme ayant été adoptées à l’encontre de ce pays, au sens des articles 60 CE et 301 CE, donnerait une portée excessivement large à ces dispositions et ne tiendrait nullement compte de l’exigence, découlant des termes mêmes de celles-ci, que les mesures décidées sur la base desdites dispositions doivent être prises à l’encontre de pays tiers.

    Il en découle que, afin de pouvoir être adoptées sur le fondement des articles 60 CE et 301 CE, en tant que mesures restrictives frappant des pays tiers, les mesures à l’encontre de personnes physiques doivent viser uniquement les dirigeants desdits pays et les personnes qui sont associées à ces dirigeants. Cette exigence assure l’existence d’un lien suffisant entre les personnes concernées et le pays tiers qui est la cible des mesures restrictives adoptées par l’Union, en empêchant les articles 60 CE et 301 CE de faire l’objet d’une interprétation trop large.

    En considérant qu’il est permis de présumer que les membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants d’un pays tiers tirent également profit des politiques économiques du gouvernement de ce pays, le Tribunal a élargi la catégorie de personnes physiques susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives ciblées. L’application de telles mesures à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné et indépendamment de leur comportement personnel se heurte à l’interprétation des articles 60 CE et 301 CE donnée par la Cour. En outre, en jugeant que les mesures restrictives prises à l’encontre d’un pays tiers ne pouvaient pas viser des personnes associées à ce pays «à un autre titre», la Cour a voulu restreindre les catégories de personnes physiques susceptibles d’être frappées par des mesures restrictives ciblées à celles dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s’impose de toute évidence, c’est-à-dire aux dirigeants des pays tiers et aux individus qui sont associés à ces dirigeants.

    Par ailleurs, le critère utilisé par le Tribunal pour l’inclusion des membres de la famille de dirigeants d’entreprises repose sur une présomption qui n’a été prévue ni dans le règlement no 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’égard de la Birmanie/ du Myanmar, ni dans les positions communes 2006/318 et 2007/750, auxquelles ce règlement renvoie, et qui ne répond pas à l’objectif de cette réglementation. Par conséquent, une mesure de gel des fonds et des ressources économiques appartenant au requérant ne pouvait être adoptée, dans le cadre d’un règlement visant à sanctionner un pays tiers sur le fondement des articles 60 CE et 301 CE, que sur la base d’éléments précis et concrets permettant d’établir que ledit requérant tire profit des politiques économiques des dirigeants de la République de l’Union du Myanmar.

    Il en résulte que, en jugeant qu’il est permis de présumer que les membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants d’un pays tiers tirent profit de la fonction exercée par ceux-ci de sorte qu’ils tirent également profit des politiques économiques du gouvernement et que, par conséquent, il existe un lien suffisant, au titre des articles 60 CE et 301 CE, entre le requérant et le régime militaire au Myanmar, le Tribunal a commis une erreur de droit.

    (cf. points 60-66, 68-71)

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    Affaire C-376/10 P

    Pye Phyo Tay Za

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République de l’Union du Myanmar — Gel de fonds applicable à des personnes, entités et organismes — Base juridique»

    Sommaire de l’arrêt

    Actes des institutions – Choix de la base juridique – Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l’encontre d’un pays tiers – Mesures de gel des fonds de certaines personnes et entités associées aux dirigeants de ce pays ou contrôlées par ceux-ci

    (Art. 60 CE et 301 CE; règlement du Conseil no 194/2008; positions communes du Conseil 2006/318 et 2007/750)

    S’il est vrai que la Cour a procédé à une interprétation large des articles 60 CE et 301 CE, dans la mesure où elle a inclu dans la notion de «pays tiers» figurant dans lesdits articles les dirigeants de ces pays ainsi que les individus et les entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci, il n’en reste pas moins qu’une telle interprétation a été soumise à des conditions visant à assurer une application des articles 60 CE et 301 CE conforme à l’objectif qui leur a été assigné. À cet égard, retenir une interprétation des articles 60 CE et 301 CE, selon laquelle il suffirait que les mesures restrictives en cause visent des personnes ou des entités se trouvant dans un pays tiers ou y étant associées à un autre titre pour qu’elles puissent être considérées comme ayant été adoptées à l’encontre de ce pays, au sens des articles 60 CE et 301 CE, donnerait une portée excessivement large à ces dispositions et ne tiendrait nullement compte de l’exigence, découlant des termes mêmes de celles-ci, que les mesures décidées sur la base desdites dispositions doivent être prises à l’encontre de pays tiers.

    Il en découle que, afin de pouvoir être adoptées sur le fondement des articles 60 CE et 301 CE, en tant que mesures restrictives frappant des pays tiers, les mesures à l’encontre de personnes physiques doivent viser uniquement les dirigeants desdits pays et les personnes qui sont associées à ces dirigeants. Cette exigence assure l’existence d’un lien suffisant entre les personnes concernées et le pays tiers qui est la cible des mesures restrictives adoptées par l’Union, en empêchant les articles 60 CE et 301 CE de faire l’objet d’une interprétation trop large.

    En considérant qu’il est permis de présumer que les membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants d’un pays tiers tirent également profit des politiques économiques du gouvernement de ce pays, le Tribunal a élargi la catégorie de personnes physiques susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives ciblées. L’application de telles mesures à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné et indépendamment de leur comportement personnel se heurte à l’interprétation des articles 60 CE et 301 CE donnée par la Cour. En outre, en jugeant que les mesures restrictives prises à l’encontre d’un pays tiers ne pouvaient pas viser des personnes associées à ce pays «à un autre titre», la Cour a voulu restreindre les catégories de personnes physiques susceptibles d’être frappées par des mesures restrictives ciblées à celles dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s’impose de toute évidence, c’est-à-dire aux dirigeants des pays tiers et aux individus qui sont associés à ces dirigeants.

    Par ailleurs, le critère utilisé par le Tribunal pour l’inclusion des membres de la famille de dirigeants d’entreprises repose sur une présomption qui n’a été prévue ni dans le règlement no 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’égard de la Birmanie/ du Myanmar, ni dans les positions communes 2006/318 et 2007/750, auxquelles ce règlement renvoie, et qui ne répond pas à l’objectif de cette réglementation. Par conséquent, une mesure de gel des fonds et des ressources économiques appartenant au requérant ne pouvait être adoptée, dans le cadre d’un règlement visant à sanctionner un pays tiers sur le fondement des articles 60 CE et 301 CE, que sur la base d’éléments précis et concrets permettant d’établir que ledit requérant tire profit des politiques économiques des dirigeants de la République de l’Union du Myanmar.

    Il en résulte que, en jugeant qu’il est permis de présumer que les membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants d’un pays tiers tirent profit de la fonction exercée par ceux-ci de sorte qu’ils tirent également profit des politiques économiques du gouvernement et que, par conséquent, il existe un lien suffisant, au titre des articles 60 CE et 301 CE, entre le requérant et le régime militaire au Myanmar, le Tribunal a commis une erreur de droit.

    (cf. points 60-66, 68-71)

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