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Document 62010CJ0327

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Champ d'application — Détermination de la compétence internationale d'une juridiction d'un État membre

    (Règlement du Conseil nº 44/2001)

    2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Tribunal de l'État membre du domicile du consommateur — Absence de domicile connu — Compétence de la juridiction du dernier domicile connu — Conditions

    (Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 16, § 2, et 59)

    3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Disposition nationale permettant de mener une procédure à l'encontre d'une personne sans domicile connu — Admissibilité — Conditions

    (Règlement du Conseil nº 44/2001)

    Sommaire

    1. Le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’application des règles établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente lorsqu'un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal.

    En effet, s'il est vrai que la nationalité étrangère d'une partie au litige n'est pas prise en compte par les règles de compétence établies par le règlement nº 44/2001, il convient néanmoins d'opérer une distinction entre, d'une part, la question de savoir à quelles conditions les règles de compétence de ce règlement doivent s'appliquer et, d'autre part, celle de savoir selon quels critères la compétence internationale est régie en application de ces règles. Or, la nationalité étrangère de la partie défenderesse peut soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de la juridiction saisie.

    (cf. points 31-32, 35, disp. 1)

    2. Le règlement nº44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union.

    (cf. point 55, disp. 2)

    3. Le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu, si la juridiction saisie du litige s’est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur.

    (cf. point 55, disp. 2)

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