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Document 62010CJ0316

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Conditions générales applicables — Hauteur intérieure des compartiments

    (Règlement du Conseil nº 1/2005)

    2. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Conditions générales applicables — Contrôle régulier des conditions de bien-être des animaux en cours de transport

    (Règlement du Conseil nº 1/2005)

    3. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Conditions générales applicables — Surface au sol disponible par animal

    (Règlement du Conseil nº 1/2005)

    Sommaire

    1. Le règlement nº 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de normes applicables aux transports par route de porcins qui, afin de renforcer la sécurité juridique, précisent, dans le respect de l’objectif de protection du bien-être des animaux et sans établir de critères excessifs à cet égard, les exigences prévues par ledit règlement en ce qui concerne la hauteur intérieure minimale des compartiments destinés aux animaux, pour autant que ces normes n’engendrent pas des surcoûts ou des difficultés techniques tels qu’ils défavorisent soit les producteurs de l’État membre qui a adopté lesdites normes, soit les producteurs des autres États membres qui souhaitent exporter leurs produits vers ou via le premier État membre, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte des standards généralement admis, dans le respect du règlement nº 1/2005, par les États membres autres que celui dont émanent les normes en question. Ne sauraient toutefois être considérées comme proportionnées des normes transitoires plus exigeantes concernant la hauteur intérieure minimale des compartiments pour des voyages d’une durée supérieure à huit heures de porcs d’un poids supérieur à 40 kg dès lors que le même État membre a adopté des normes moins contraignantes dans le cadre du régime de droit commun.

    (cf. points 59-60, 68 et disp.)

    2. Le règlement nº 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, s’oppose à l’adoption, par un État membre, de normes applicables aux transports par route de porcins précisant les exigences prévues par ledit règlement concernant l’accès aux animaux afin de contrôler régulièrement leurs conditions de bien-être, qui ne concernent que les voyages d’une durée de plus de huit heures.

    En effet, à la différence de ce qui prévalait dans le cadre du régime organisé par la directive 91/628 et le règlement nº 411/98, les dispositions du règlement nº 1/2005 relatives à l’inspection des animaux en cours de transport sont applicables à tous les moyens de transport, indépendamment de la durée du voyage.

    (cf. points 62, 68 et disp.)

    3. Le règlement nº 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de normes selon lesquelles, en cas de transport de porcins par route, les animaux doivent disposer d’une surface minimale variable en fonction de leur poids, cette surface étant, pour un animal de 100 kg, de 0,42 m2 lorsque la durée de voyage est inférieure à huit heures et de 0,50 m2 pour les voyages dont la durée est supérieure.

    (cf. point 68 et disp.)

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