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Document 62010CJ0310

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Demande d'interprétation de dispositions du droit de l'Union manifestement inapplicables dans le litige au principal

    (Art. 267 TFUE; directives du Conseil 2000/43, art. 15, et 2000/78, art. 17)

    Sommaire

    Le rejet d'une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale peut se justifier notamment s’il est manifeste que le droit de l’Union ne saurait trouver à s’appliquer, ni directement ni indirectement, aux circonstances de l’espèce.

    Tel est le cas d'une demande de décision préjudicielle présentée par une juridiction nationale qui porte sur l'article 15 de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et l'article 17 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et qui n'a pas pour objet de vérifier si une situation de discrimination salariale en fonction de la catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail relève du champ d'application desdites dispositions, mais qui part plutôt du présupposé que tel est le cas pour solliciter une interprétation de la Cour, alors pourtant que lesdites dispositions du droit de l'Union ne peuvent manifestement pas trouver à s'appliquer ni directement ni indirectement aux circonstances de l'espèce.

    L'article 15 de la directive 2000/43 et l'article 17 de la directive 2000/78 ne peuvent manifestement trouver à s’appliquer aux discriminations salariales en fonction de la catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail. Le principe de l’égalité de traitement que lesdites directives consacrent s’applique en effet en fonction des motifs énumérés de manière exhaustive à leur article 1er.

    Lorsqu'une législation nationale entend se conformer pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues dans le droit de l’Union afin, par exemple, d’éviter l’apparition de discriminations à l’encontre des ressortissants nationaux ou d’éventuelles distorsions de concurrence, ou encore d’assurer une procédure unique dans des situations comparables, il existe un intérêt certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

    Tel n'est pas le cas en présence d'une disposition nationale instituant, en application des articles 15 de la directive 2000/43 et 17 de la directive 2000/78, un régime de réparation à l'égard des violations des règles de non-discrimination prévues par lesdites directives lorsque ledit régime trouve par ailleurs à s'appliquer en ce qui concerne des violations de règles de non-discrimination résultant du seul droit national.

    En outre, si la nécessité d'assurer l'interprétation uniforme des normes du droit de l'Union peut justifier que la compétence de la Cour s'étende au contenu de telles normes, y compris dans l'hypothèse où celles-ci ne sont applicables qu’indirectement à une situation donnée, en raison d’un renvoi à celles-ci opéré par une règle de droit national, cette même considération ne saurait, en revanche, conduire, sans méconnaître la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, à conférer à ladite norme du droit de l’Union une primauté sur des normes internes de rang supérieur qui commanderait, s’agissant d’une telle situation, d’écarter ladite règle de droit national ou l’interprétation qui en est donnée.

    (cf. points 28, 32-34, 39-48 et disp.)

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