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Document 62010CJ0296

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de droit de garde — Litispendance

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 19, § 2, et 20)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de droit de garde — Litispendance

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 19, § 2)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de droit de garde — Litispendance

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 19, § 2)

Sommaire

1. Les dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, ne sont pas applicables lorsqu’une juridiction d’un État membre première saisie en vue de l’obtention de mesures en matière de responsabilité parentale n’est saisie qu’en vue de prononcer des mesures provisoires au sens de l’article 20 de ce règlement et qu’une juridiction d’un autre État membre compétente pour connaître du fond au sens du même règlement est saisie en second lieu d’une demande visant à l’obtention des mêmes mesures, que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif.

En effet, l’article 20 du règlement nº 2201/2003 ne saurait être considéré comme une disposition attributive de compétence pour connaître du fond. En outre, l’application de ladite disposition n’empêche pas la saisine de la juridiction compétente pour connaître du fond. L’article 20, paragraphe 2, dudit règlement prévient tout risque de contradiction de décisions entre une décision octroyant des mesures provisoires au sens de l’article 20 et une décision adoptée par la juridiction compétente pour connaître du fond puisqu’il prévoit que les mesures provisoires au sens de cet article 20, paragraphe 1, cessent d’avoir effet lorsque la juridiction compétente pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

(cf. points 70-71, 86 et disp.)

2. Le fait qu’une juridiction d’un État membre soit saisie dans le cadre d’une procédure de référé, aux fins notamment du droit de garde d'enfants, ou qu’une décision soit prise dans le cadre d’une telle procédure et qu’il ne ressort d’aucun élément de la demande introduite ou de la décision adoptée que la juridiction saisie en référé soit compétente au sens du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, n’a pas nécessairement pour conséquence d’exclure qu’il existe, ainsi que l’autorise éventuellement le droit national de cet État membre, une demande au fond liée à la demande en référé et contenant des éléments visant à démontrer que la juridiction saisie est compétente au sens de ce règlement.

Dans un tel contexte, la juridiction saisie en second lieu doit vérifier d’elle-même si, en ce qu’elle octroie des mesures provisoires, la décision de la juridiction saisie en premier lieu n’était qu’un préalable à une décision ultérieure adoptée en meilleure connaissance de cause et dans des conditions qui ne seraient plus caractérisées par l’urgence à statuer. La juridiction saisie en second lieu devrait par ailleurs vérifier s’il existe une unité procédurale entre la prétention faisant l’objet des mesures provisoires et une prétention au fond introduite ultérieurement.

(cf. points 80, 86 et disp.)

3. Lorsque, malgré les efforts déployés par la juridiction saisie en second lieu pour s’informer auprès de la partie qui invoque la litispendance, de la juridiction première saisie et de l’autorité centrale, la juridiction saisie en second lieu ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer l’objet et la cause d’une demande introduite devant une autre juridiction et visant, notamment, à démontrer la compétence de cette juridiction conformément au règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, et que, en raison de circonstances particulières, l’intérêt de l’enfant exige l’adoption d’une décision susceptible de reconnaissance dans des États membres autres que celui de la juridiction saisie en second lieu, il incombe à cette dernière juridiction, après un délai raisonnable d’attente des réponses aux questions formulées, de poursuivre l’examen de la demande introduite devant elle. La durée de ce délai raisonnable doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des circonstances propres au litige en cause.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le règlement nº 2201/2003 a pour objectif, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de permettre à la juridiction qui lui est la plus proche et qui, dès lors, connaît le mieux sa situation et l’état de son développement, de prendre les décisions nécessaires.

(cf. points 82-84, 86 et disp.)

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