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Document 62010CJ0280
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-280/10
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)
«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 9, 168, 169 et 178 — Déduction de la taxe payée en amont pour des opérations effectuées en vue de la réalisation d’un projet d’activité économique — Achat d’un terrain par les associés d’une société — Factures établies avant l’enregistrement de la société demandant la déduction.»
Sommaire de l’arrêt
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Naissance et étendue du droit à déduction — Frais d’investissement engagés par des associés en vue de la création et pour les besoins d’une société non encore enregistrée
(Directive du Conseil 2006/112, art. 9, 168 et 169)
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l’assujetti — Détention d’une facture contenant certaines mentions
[Directive du Conseil 2006/112, art. 168 et 178, a)]
Les articles 9, 168 et 169 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet ni aux associés d’une société ni à cette dernière de faire valoir un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur des frais d’investissement effectués, par ces associés, avant la création et l’enregistrement de ladite société, pour les besoins et en vue de l’activité économique de celle-ci.
En effet, ces associés peuvent être considérés comme des assujettis pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée et sont donc, en principe, habilités à faire valoir un droit à déduction de la taxe payée en amont. Dans la mesure où, en application de la législation nationale, ces associés sont dans l’impossibilité de se prévaloir des opérations taxables effectuées par la société afin de se décharger du coût de la taxe sur la valeur ajoutée liée aux opérations d’investissement effectuées pour les besoins et en vue de l’activité de ladite société, cette dernière doit, afin de pouvoir garantir la neutralité de la charge fiscale, être mise en mesure de prendre en considération ces opérations d’investissement lors de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
(cf. points 31, 35, 38, disp. 1)
Les articles 168 et 178, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont ne peut pas être déduite par une société lorsque la facture, établie avant l’enregistrement et l’identification de ladite société aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, a été émise au nom des associés de cette dernière, alors que les conditions matérielles prévues audit article 168, sous a), apparaissent réunies pour que, notamment, cette société puisse bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et que les données nécessaires pour assurer une perception fiable et efficace de la taxe sont établies.
Dès lors que l’impossibilité pour une telle société d’exercer son droit à déduction tient au fait que, à la date de l’établissement de la facture, cette société n’était pas encore enregistrée ni identifiée aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée et que la facture a, partant, été établie au nom des associés, alors même qu’il y a identité de personnes entre celles qui ont dû verser la taxe sur la valeur ajoutée en amont et celles qui constituent ladite société, cette impossibilité doit être considérée comme résultant d’une obligation purement formelle. Le respect d’une telle obligation ne saurait être exigé dès lors que cette exigence aurait pour effet de réduire à néant l’exercice du droit à déduction et, partant, de remettre en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
(cf. points 44-46, 49,50, disp. 2)
Affaire C-280/10
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)
«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 9, 168, 169 et 178 — Déduction de la taxe payée en amont pour des opérations effectuées en vue de la réalisation d’un projet d’activité économique — Achat d’un terrain par les associés d’une société — Factures établies avant l’enregistrement de la société demandant la déduction.»
Sommaire de l’arrêt
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Naissance et étendue du droit à déduction – Frais d’investissement engagés par des associés en vue de la création et pour les besoins d’une société non encore enregistrée
(Directive du Conseil 2006/112, art. 9, 168 et 169)
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Obligations de l’assujetti – Détention d’une facture contenant certaines mentions
[Directive du Conseil 2006/112, art. 168 et 178, a)]
Les articles 9, 168 et 169 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet ni aux associés d’une société ni à cette dernière de faire valoir un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur des frais d’investissement effectués, par ces associés, avant la création et l’enregistrement de ladite société, pour les besoins et en vue de l’activité économique de celle-ci.
En effet, ces associés peuvent être considérés comme des assujettis pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée et sont donc, en principe, habilités à faire valoir un droit à déduction de la taxe payée en amont. Dans la mesure où, en application de la législation nationale, ces associés sont dans l’impossibilité de se prévaloir des opérations taxables effectuées par la société afin de se décharger du coût de la taxe sur la valeur ajoutée liée aux opérations d’investissement effectuées pour les besoins et en vue de l’activité de ladite société, cette dernière doit, afin de pouvoir garantir la neutralité de la charge fiscale, être mise en mesure de prendre en considération ces opérations d’investissement lors de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
(cf. points 31, 35, 38, disp. 1)
Les articles 168 et 178, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont ne peut pas être déduite par une société lorsque la facture, établie avant l’enregistrement et l’identification de ladite société aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, a été émise au nom des associés de cette dernière, alors que les conditions matérielles prévues audit article 168, sous a), apparaissent réunies pour que, notamment, cette société puisse bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et que les données nécessaires pour assurer une perception fiable et efficace de la taxe sont établies.
Dès lors que l’impossibilité pour une telle société d’exercer son droit à déduction tient au fait que, à la date de l’établissement de la facture, cette société n’était pas encore enregistrée ni identifiée aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée et que la facture a, partant, été établie au nom des associés, alors même qu’il y a identité de personnes entre celles qui ont dû verser la taxe sur la valeur ajoutée en amont et celles qui constituent ladite société, cette impossibilité doit être considérée comme résultant d’une obligation purement formelle. Le respect d’une telle obligation ne saurait être exigé dès lors que cette exigence aurait pour effet de réduire à néant l’exercice du droit à déduction et, partant, de remettre en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
(cf. points 44-46, 49,50, disp. 2)