Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0262

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑262/10

    Döhler Neuenkirchen GmbH

    contre

    Hauptzollamt Oldenburg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    «Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204, paragraphe 1, sous a) — Régime du perfectionnement actif — Système de la suspension — Naissance d’une dette douanière — Inexécution de l’obligation de présentation du décompte d’apurement dans le délai prescrit»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012

    1. Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général et n’ayant pas fait l’objet d’un échange entre les parties – Absence

      (Art. 252, al. 2, TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

    2. Union douanière – Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation relative à l’utilisation du régime douanier en question – Manquements sans conséquence sur le fonctionnement correct du régime douanier – Portée – Non-respect du délai de présentation du décompte d’apurement – Exclusion – Risque de naissance d’une double dette douanière – Appréciation par les juridictions nationales

      [Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 204, § 1, a); règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 214/2007, art. 521, § 1, al. 1, et 859, point 9]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 29, 30)

    2.  L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que la violation de l’obligation de présenter le décompte d’apurement au bureau de contrôle dans les 30 jours à partir de l’expiration du délai d’apurement, prévue à l’article 521, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du règlement no 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 214/2007, entraîne la naissance d’une dette douanière visant l’ensemble des marchandises d’importation à apurer, y compris celles réexportées en dehors du territoire de l’Union européenne, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 859, point 9, dudit règlement no 2454/93 sont considérées comme n’étant pas remplies.

      Dans ces circonstances, la naissance d’une dette douanière ne revêt pas le caractère d’une sanction, mais doit être regardée comme la conséquence de l’absence de réunion des conditions requises aux fins de l’obtention de l’avantage résultant de l’application du régime de perfectionnement actif sous forme du système de la suspension. En effet, ce régime implique l’octroi d’un avantage conditionnel qui ne peut être octroyé si les conditions y afférentes ne sont pas respectées, ce qui rend inapplicable la suspension et justifie, par conséquent, l’imposition des droits de douanes.

      En ce qui concerne le risque de naissance d’une double dette douanière pour les marchandises non réexportées, il revient aux juridictions nationales de s’assurer que les autorités douanières ne fassent pas naître une seconde dette douanière pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière serait déjà née sur la base d’un fait générateur antérieur.

      (cf. points 43, 46-48 et disp.)

    Top

    Affaire C‑262/10

    Döhler Neuenkirchen GmbH

    contre

    Hauptzollamt Oldenburg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    «Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204, paragraphe 1, sous a) — Régime du perfectionnement actif — Système de la suspension — Naissance d’une dette douanière — Inexécution de l’obligation de présentation du décompte d’apurement dans le délai prescrit»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012

    1. Procédure juridictionnelle — Procédure orale — Réouverture — Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général et n’ayant pas fait l’objet d’un échange entre les parties — Absence

      (Art. 252, al. 2, TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

    2. Union douanière — Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation relative à l’utilisation du régime douanier en question — Manquements sans conséquence sur le fonctionnement correct du régime douanier — Portée — Non-respect du délai de présentation du décompte d’apurement — Exclusion — Risque de naissance d’une double dette douanière — Appréciation par les juridictions nationales

      [Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, art. 204, § 1, a); règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 214/2007, art. 521, § 1, al. 1, et 859, point 9]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 29, 30)

    2.  L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que la violation de l’obligation de présenter le décompte d’apurement au bureau de contrôle dans les 30 jours à partir de l’expiration du délai d’apurement, prévue à l’article 521, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, du règlement no 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 214/2007, entraîne la naissance d’une dette douanière visant l’ensemble des marchandises d’importation à apurer, y compris celles réexportées en dehors du territoire de l’Union européenne, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 859, point 9, dudit règlement no 2454/93 sont considérées comme n’étant pas remplies.

      Dans ces circonstances, la naissance d’une dette douanière ne revêt pas le caractère d’une sanction, mais doit être regardée comme la conséquence de l’absence de réunion des conditions requises aux fins de l’obtention de l’avantage résultant de l’application du régime de perfectionnement actif sous forme du système de la suspension. En effet, ce régime implique l’octroi d’un avantage conditionnel qui ne peut être octroyé si les conditions y afférentes ne sont pas respectées, ce qui rend inapplicable la suspension et justifie, par conséquent, l’imposition des droits de douanes.

      En ce qui concerne le risque de naissance d’une double dette douanière pour les marchandises non réexportées, il revient aux juridictions nationales de s’assurer que les autorités douanières ne fassent pas naître une seconde dette douanière pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière serait déjà née sur la base d’un fait générateur antérieur.

      (cf. points 43, 46-48 et disp.)

    Top