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Document 62010CJ0259

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Différence de traitement de deux prestations identiques ou semblables du point de vue du consommateur — Violation du principe de neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 77/388)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonération pour les jeux de hasard — Pouvoir des États membres de déterminer les conditions et les limites de l'exonération — Limites — Respect du principe de neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, f))

    3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonération pour les jeux de hasard — Pouvoir des États membres de déterminer les conditions et les limites de l'exonération — Limites — Respect du principe de neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, f))

    4. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonération pour les jeux de hasard — Pouvoir des États membres de déterminer les conditions et les limites de l'exonération — Limites — Respect du principe de neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, f))

    5. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonération pour les jeux de hasard — Pouvoir des États membres de déterminer les conditions et les limites de l'exonération — Limites — Respect du principe de neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, f))

    Sommaire

    1. Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’une différence de traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de deux prestations de services identiques ou semblables du point de vue du consommateur et satisfaisant aux mêmes besoins de celui-ci suffit à établir une violation de ce principe. Une telle violation ne requiert donc pas que soit en outre établie l’existence effective d’une concurrence entre les services en cause ou une distorsion de concurrence en raison de ladite différence de traitement.

    (cf. point 36, disp. 1)

    2. En présence d’une différence de traitement de deux jeux de hasard au regard de l’octroi d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que ces deux jeux relèvent de catégories de licence différentes et sont soumis à des régimes juridiques différents en matière de contrôle et de régulation.

    Cette disposition a laissé une large marge d’appréciation aux États membres quant à l’exonération ou à la taxation des opérations concernées dès lors qu’elle permet auxdits États de fixer les conditions et les limites auxquelles le bénéfice de cette exonération peut être subordonné sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale.

    Dans le cadre de l'examen du caractère comparable de deux jeux de hasard, dont le traitement différencié est susceptible d'établir une violation du principe de neutralité fiscale, sont sans pertinence des éléments tels que le caractère légal ou illégal de l’exploitation de jeux de hasard, l’identité des exploitants desdits jeux et appareils et la forme juridique sous laquelle ceux-ci exercent leurs activités. Il en va de même des différences existant entre, d’une part, des débits de boissons et des salons de jeu et, d’autre part, des casinos agréés en ce qui concerne le cadre dans lequel les jeux de hasard y sont offerts, et notamment l’accessibilité géographique et temporelle ainsi que l’ambiance. Enfin, le fait que seulement l’un de deux types de jeux est soumis à une taxe non harmonisée n’est pas, non plus, susceptible de justifier la conclusion que ces types de jeux ne sont pas comparables.

    (cf. points 40-41, 45-48, 51, disp. 2)

    3. Aux fins d’apprécier, eu égard au principe de neutralité fiscale, si deux types de machines à sous sont semblables et appellent le même traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de vérifier si l’utilisation desdits types est comparable du point de vue du consommateur moyen et répond aux mêmes besoins de celui-ci, les éléments susceptibles d’être pris en considération à cet égard étant notamment les planchers et les plafonds des mises et des gains ainsi que les chances de gagner.

    (cf. point 58, disp. 3)

    4. Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’un assujetti ne saurait demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur certaines prestations de services en faisant valoir une violation de ce principe, lorsque les autorités fiscales de l’État membre concerné ont traité, en pratique, des prestations de services semblables comme des prestations exonérées, bien qu’elles ne soient pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la réglementation nationale pertinente.

    En effet, même si une administration publique suivant une pratique générale peut être liée par celle-ci, il n’en demeure pas moins que le principe d’égalité de traitement, qui se traduit en matière de taxe sur la valeur ajoutée par le principe de neutralité fiscale, doit se concilier avec le respect de la légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. Il en résulte qu’un assujetti ne saurait revendiquer qu’une certaine prestation doive être soumise au même traitement fiscal qu’une autre prestation, lorsque ce dernier traitement n’est pas conforme à la réglementation nationale pertinente.

    (cf. points 61-64, disp. 4)

    5. Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’un État membre, qui a fait usage du pouvoir d’appréciation conféré par l’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et a exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée la mise à disposition de tous moyens pour jouer à des jeux de hasard, tout en excluant de cette exonération une catégorie d’appareils remplissant certains critères, ne saurait opposer à une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur la violation de ce principe le fait qu’il avait réagi avec la diligence requise au développement d’un nouveau type d’appareil ne remplissant pas ces critères.

    L'effet direct d'une disposition d'une directive, telle que celle de l'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388, ne dépend ni de l’existence d’une faute intentionnelle ou d’une négligence commise par l’État membre concerné lors de la transposition de la directive en cause ni de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. Dès lors, ladite disposition peut être invoquée par un exploitant de jeux ou d’appareils de jeux de hasard devant les juridictions nationales pour écarter l’application des règles de droit interne incompatibles avec cette disposition.

    (cf. points 69-70, 74, disp. 5)

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