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Document 62010CJ0250
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée prévue à cette disposition ne peut bénéficier à une entreprise, telle que celle en cause au principal, lorsqu’elle loue ou frète un aéronef lui appartenant avec le carburant à des entreprises dont les opérations de navigation aérienne ne servent pas directement à la prestation, par ces entreprises, d’un service aérien à titre onéreux.