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Document 62010CJ0249

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-249/10 P

    Brosmann Footwear (HK) Ltd e.a.

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 1472/2006 — Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 2, paragraphe 7, 9, paragraphe 5, et 17, paragraphe 3 — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Traitement individuel — Échantillonnage»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 – Charge de la preuve

      (Règlement du Conseil no 384/96, art. 2, § 1 à 7, et 17)

    2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping- Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 – Détermination par échantillonnage des opérateurs pouvant bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché

      [Règlements du Conseil no 384/96, art. 2, § 7, b) et c), al. 1, et 17, et no 1472/2006]

    1.  En cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance entre autres de Chine, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement antidumping de base no 384/96, s’il est établi que les conditions d’une économie de marché prévalent pour le ou les producteurs faisant l’objet d’une enquête, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. À cet égard, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Par conséquent, il n’incombe pas aux institutions de l’Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d’apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, dudit règlement sont satisfaits pour lui reconnaître ledit statut et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.

      (cf. points 31, 32)

    2.  En cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance entre autres de Chine, la Commission, dans le cadre de l’exercice d’un échantillonnage effectué en vertu de l’article 17 du règlement antidumping de base no 384/96, est tenue d’examiner les demandes individuelles d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon.

      En effet, d’une part, cette obligation ressort de l’article 17 dudit règlement, relatif à l’échantillonnage, qui fait partie des dispositions portant notamment sur les méthodes disponibles pour la détermination de la marge de dumping. Cette disposition a un contenu et une finalité différents de l’article 2, paragraphe 7, du même règlement, qui fait partie des dispositions consacrées à la seule détermination de la valeur normale.

      D’autre part, cette obligation ressort expressément de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. Relative à la reconnaissance des conditions économiques dans lesquelles opère chaque producteur, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné, elle n’est pas conditionnée par la façon dont la marge de dumping sera calculée et doit être satisfaite dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête.

      Par conséquent, le règlement no 1472/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam est nul dès lors qu’il n’est pas exclu qu’un examen individuel des requêtes des opérateurs concernés aurait conduit à l’imposition, à leur égard, d’un droit antidumping définitif inférieur à celui qui leur est applicable en vertu de ce dernier règlement.

      (cf. points 36-39, 42)

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    Affaire C-249/10 P

    Brosmann Footwear (HK) Ltd e.a.

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 1472/2006 — Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 2, paragraphe 7, 9, paragraphe 5, et 17, paragraphe 3 — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Traitement individuel — Échantillonnage»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 — Charge de la preuve

      (Règlement du Conseil no 384/96, art. 2, § 1 à 7, et 17)

    2. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping- Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 — Détermination par échantillonnage des opérateurs pouvant bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché

      [Règlements du Conseil no 384/96, art. 2, § 7, b) et c), al. 1, et 17, et no 1472/2006]

    1.  En cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance entre autres de Chine, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement antidumping de base no 384/96, s’il est établi que les conditions d’une économie de marché prévalent pour le ou les producteurs faisant l’objet d’une enquête, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. À cet égard, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Par conséquent, il n’incombe pas aux institutions de l’Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d’apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, dudit règlement sont satisfaits pour lui reconnaître ledit statut et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.

      (cf. points 31, 32)

    2.  En cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance entre autres de Chine, la Commission, dans le cadre de l’exercice d’un échantillonnage effectué en vertu de l’article 17 du règlement antidumping de base no 384/96, est tenue d’examiner les demandes individuelles d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon.

      En effet, d’une part, cette obligation ressort de l’article 17 dudit règlement, relatif à l’échantillonnage, qui fait partie des dispositions portant notamment sur les méthodes disponibles pour la détermination de la marge de dumping. Cette disposition a un contenu et une finalité différents de l’article 2, paragraphe 7, du même règlement, qui fait partie des dispositions consacrées à la seule détermination de la valeur normale.

      D’autre part, cette obligation ressort expressément de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. Relative à la reconnaissance des conditions économiques dans lesquelles opère chaque producteur, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné, elle n’est pas conditionnée par la façon dont la marge de dumping sera calculée et doit être satisfaite dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête.

      Par conséquent, le règlement no 1472/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam est nul dès lors qu’il n’est pas exclu qu’un examen individuel des requêtes des opérateurs concernés aurait conduit à l’imposition, à leur égard, d’un droit antidumping définitif inférieur à celui qui leur est applicable en vertu de ce dernier règlement.

      (cf. points 36-39, 42)

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