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Document 62010CJ0235

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Champ d'application

    (Directive du Conseil 98/59, art. 1er à 3)

    2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59 — Obligations d'information et de consultation des travailleurs — Obligation de notification à l'autorité compétente — Obligations de l'employeur — Décision de dissolution et de liquidation de l'établissement

    (Directive du Conseil 98/59, art. 2 et 3)

    Sommaire

    1. Les articles 1er à 3 de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.

    (cf. point 49, disp. 1)

    2. Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par ce liquidateur.

    Au cas où les obligations découlant de la directive 98/59 ne sont prévues à la charge d’aucune personne, le juge national est tenu d’interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et des objectifs de la directive 98/59, de sorte que les obligations figurant aux articles 2 et 3 de celle-ci soient respectées et exécutées.

    (cf. points 57-58, disp. 2)

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