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Document 62010CJ0191

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Juridictions de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur

    (Règlement du Conseil nº 1346/2000)

    2. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Juridictions de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur — Critères de détermination

    (Règlement du Conseil nº 1346/2000)

    Sommaire

    1. Le règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre.

    En effet, dans le système de détermination de la compétence des États membres mis en place par le règlement, qui est fondé sur le centre des intérêts principaux du débiteur, il existe une compétence juridictionnelle propre pour chaque débiteur constituant une entité juridiquement distincte.

    La possibilité pour une juridiction, désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000 comme compétente à l’égard d’un débiteur, de soumettre, en application de sa loi nationale, une autre entité juridique à une procédure d’insolvabilité au seul motif d’une confusion des patrimoines, sans rechercher où se trouve le centre des intérêts principaux de cette entité, constituerait un contournement du système mis en place par le règlement. Il en résulterait notamment un risque de conflits positifs de compétence entre juridictions d’États membres différents, conflits que le règlement a précisément voulu éviter afin d’assurer une unité du traitement des procédures d’insolvabilité au sein de l’Union.

    (cf. points 25, 28-29, disp. 1)

    2. Le règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.

    (cf. point 39, disp. 2)

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