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Document 62010CJ0139

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Exécution de la décision dans l'État membre d'origine — Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 34, 35, 43 à 45)

    Sommaire

    L’article 45 du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tel que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine.

    L’exécution d’une décision judiciaire n’enlève nullement à celle-ci son caractère exécutoire et ne conduit pas non plus à lui reconnaître, lors de son exequatur dans un autre État membre, des effets juridiques qu’elle n’aurait pas dans l’État membre d’origine. Un tel motif peut, en revanche, être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis. En effet, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales.

    (cf. points 39-40, 43 et disp.)

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