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Document 62010CJ0132

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les successions

(Art. 63 TFUE)

Sommaire

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui prévoit, en matière de droits de succession, un délai de prescription de dix ans pour l’évaluation d’actions nominatives d’une société dont le défunt était actionnaire et dont le siège de la direction effective est établi dans un autre État membre, alors que ce même délai est de deux ans lorsque le siège de la direction effective est situé dans le premier État membre.

En effet, l'application d'un tel délai de prescription supérieur aux héritiers détenant des actions dans une société dont le siège de la direction effective est établi dans un autre État membre est susceptible d'avoir pour conséquence de dissuader les résidents du premier État d'investir ou de conserver des investissements dans des actifs situés en dehors de cet État membre, étant donné que leurs héritiers se trouveront plus longtemps dans l'incertitude quant à la possibilité de faire l'objet d'un redressement fiscal.

Une telle législation n'est pas justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux ni par l'objectif de la lutte contre la fraude fiscale dans la mesure où l'application générale du délai de dix ans n'est aucunement fonction du laps de temps nécessaire pour recourir utilement à des mécanismes d'assistance mutuelle ou à d'autres moyens permettant d'enquêter sur la valeur des actions concernées. Il convient en effet de distinguer une situation où des éléments imposables ont été dissimulés aux autorités fiscales nationales, ces dernières ne disposant d'aucun indice permettant de déclencher une enquête, de la situation dans laquelle lesdites autorités disposent des informations relatives à ces éléments imposables. Lorsque les autorités fiscales d’un État membre disposent d’indices qui leur permettent de s’adresser aux autorités compétentes d’autres États membres, que ce soit au moyen de l’assistance mutuelle prévue par la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ou de celle prévue par des conventions bilatérales, afin que ces dernières autorités leur communiquent les renseignements nécessaires pour établir le montant correct de l’impôt, le simple fait que les éléments imposables concernés se situent dans un autre État membre ne justifie pas l’application générale d’un délai de redressement supplémentaire qui n’est aucunement fonction du laps de temps nécessaire pour recourir utilement à ces mécanismes d’assistance mutuelle.

(cf. points 24, 30, 33, 36, 39-40 et disp.)

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