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Document 62010CJ0116

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération de l'affrètement de bateaux affectés à la navigation en haute mer

(Directive du Conseil 77/388, art. 15, point 5)

Sommaire

L’article 15, point 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition ne s’applique pas aux prestations de services consistant à mettre un bateau, contre rémunération, avec équipage, à la disposition de personnes physiques à des fins de voyages d’agrément en haute mer.

En effet, cet article vise les locations de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche. Afin qu'une telle prestation de location puisse être exonérée au titre de cette disposition, il faut que le locataire du bateau concerné utilise celui-ci pour exercer une activité économique. Il s'ensuit que, si le bateau est loué à des personnes qui l'utilisent exclusivement à des fins d'agrément et non dans un but lucratif, en dehors de toute activité économique, la prestation de location ne réunit pas les conditions explicites d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée posées à l'article 15, point 5, de la sixième directive.

(cf. points 13-14, 21 et disp.)

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