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Document 62010CJ0112

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Ouverture d'une procédure territoriale avant l'ouverture d'une procédure principale — Conditions

    (Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 4, a))

    2. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Ouverture d'une procédure territoriale avant l'ouverture d'une procédure principale — Conditions

    (Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 4, b))

    Sommaire

    1. L’impossibilité d'ouvrir une procédure principale d’insolvabilité prévue par l'article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être objective et ne saurait varier en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles l'ouverture d'une telle procédure est demandée. Si cette impossibilité peut résulter des caractéristiques tenant à la qualité du débiteur, elle ne peut pas, en revanche, résulter du seul fait qu'une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d'un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n'a pas, selon la loi de l'État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l'ouverture d'une procédure principale dans cet État membre.

    Par conséquent, l'expression «conditions établies» qui figure audit article 3, paragraphe 4, sous a), et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l’ouverture d’une telle procédure.

    (cf. points 21, 23-24, 26, disp. 1)

    2. L'objectif poursuivi par le règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, est, ainsi qu'il ressort du dix-septième considérant de celui-ci, de limiter au strict minimum les cas dans lesquels l'ouverture de procédures secondaires peut être demandée avant celle d'une procédure principale d'insolvabilité. Les conditions d'ouverture d'une procédure territoriale indépendante selon l'article 3, paragraphe 4, sous b), dudit règlement doivent donc être entendues strictement.

    Ainsi, le terme «créancier», qui figure à cette disposition et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.

    (cf. points 22, 29, 34, disp. 2)

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