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Document 62010CJ0104

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Charge de la preuve dans les cas de discrimination

    (Directive du Conseil 97/80, art. 4, § 1)

    2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/73, art. 1er, point 3; directive du Conseil 76/207, art. 4)

    3. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Charge de la preuve dans les cas de discrimination

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 95/46 et 2002/58; directive du Conseil 97/80)

    4. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi

    (Art. 267, § 3, TFUE)

    Sommaire

    1. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas le droit pour un candidat à une formation professionnelle, qui estime que l’accès à celle-ci lui a été refusé en raison du non-respect du principe d’égalité de traitement, d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à cette même formation, afin qu’il soit en mesure d’établir des «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte», conformément à ladite disposition.

    Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus d’information de la part d’une partie défenderesse, dans le cadre de l’établissement de tels faits, puisse risquer de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive, et ainsi priver notamment l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci de son effet utile, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier.

    (cf. points 38-39, disp. 1)

    2. L’article 4 de la directive 76/207, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ou l’article 1er, point 3, de la directive 2002/73, modifiant la directive 76/207, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit pour un candidat à une formation professionnelle d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de celle-ci concernant les qualifications des autres candidats à cette même formation, soit lorsque ce candidat estime qu’il n’a pas eu accès à ladite formation selon les mêmes critères que les autres candidats et qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, visée à cet article 4, soit lorsque ledit candidat se plaint d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, visée audit article 1er, point 3, en ce qui concerne l’accès à cette formation professionnelle.

    (cf. point 48, disp. 2)

    3. Dans le cas où un candidat à une formation professionnelle pourrait invoquer la directive 97/80, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, afin d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à celle-ci, ce droit d’accès peut être affecté par des règles du droit de l’Union en matière de confidentialité.

    Ainsi, lorsqu'elles apprécient si un refus d’information de la part d’une partie défenderesse, dans le cadre de l’établissement de faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, risque de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 97/80, et ainsi priver notamment l'article 4, paragraphe 1, de cette directive de son effet utile, les instances judiciaires nationales ou les autres instances compétentes doivent prendre en compte les règles de confidentialité découlant des actes du droit de l’Union, tels que la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la directive 2002/58, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). La protection des données à caractère personnel est également prévue à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    (cf. points 54-56, disp. 3)

    4. L’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE ne diffère pas selon qu’il existe, dans l’État membre considéré, un système juridique accusatoire ou un système juridique inquisitoire.

    L’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté et, le cas échéant, leur impose l’obligation de renvoi préjudiciel dès que le juge constate soit d’office, soit à la demande des parties, que le fond du litige comporte une question à résoudre relevant du premier alinéa de cet article. Il en résulte que les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part.

    En outre, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi. Ainsi, s’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si l’interprétation d’une règle de droit de l’Union est nécessaire pour lui permettre de résoudre le litige qui lui est soumis, eu égard au mécanisme de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, il incombe à cette même juridiction de décider de quelle manière ces questions doivent être formulées. Si ladite juridiction est libre d’inviter les parties au litige dont elle est saisie à suggérer des formulations susceptibles d’être retenues pour l’énoncé des questions préjudicielles, il n’en demeure pas moins que c’est à elle seule qu’il incombe de décider en dernier lieu tant la forme que le contenu de celles-ci.

    (cf. points 61, 63-66, disp. 4)

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