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Document 62010CJ0089

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droit de l'Union — Effet direct — Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'Union — Restitution — Modalités — Application du droit national — Prévision, par celui-ci, de délais de prescription ou de forclusion

2. Droit de l'Union — Effet direct — Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'Union — Restitution — Modalités — Application du droit national — Prévision, par celui-ci, d'un délai de prescription plus long pour obtenir la restitution des taxes auprès d'un particulier intermédiaire que celui applicable à l'État — Admissibilité — Condition

3. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d'interprétation — Effet rétroactif — Arrêt constatant l'incompatibilité avec le droit de l'Union du caractère rétroactif d'une réglementation nationale

(Art. 267 TFUE)

Sommaire

1. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application d’un délai de prescription de cinq ans, prévu dans l’ordre juridique interne d'un État membre pour les créances sur l’État, à des actions en répétition de taxes qui ont été versées en violation dudit droit au titre d’un «système mixte d’aides et de taxes».

En effet, en l'absence de règles harmonisées régissant le remboursement de taxes imposées en violation du droit de l’Union, les États membres conservent le droit d’appliquer les modalités procédurales prévues par leur ordre juridique interne, notamment en matière de délais de forclusion, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Or, le principe d'équivalence n'est pas enfreint pour autant qu'un délai de prescription de cinq ans s’applique à toutes les créances sur l’État membre en cause et que son applicabilité ne dépend pas de la question de savoir si ces créances découlent d’une violation du droit national ou du droit de l’Union, ce qu’il revient aux juridictions nationales de vérifier. En ce qui concerne le principe d'effectivité, la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l’administration concernés est compatible avec le droit de l'Union. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, même si, par définition, l’écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, d'une action intentée.

(cf. points 34-36, 38, disp. 1)

2. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui octroie à un particulier un délai plus long pour obtenir la récupération de taxes auprès d’un autre particulier intervenu en qualité d’intermédiaire, auquel il les a indûment versées et qui les a acquittées pour le compte du premier au bénéfice de l’État, alors que, s’il avait versé ces taxes directement à l’État, l’action de ce particulier aurait été enfermée dans un délai de répétition plus court, dérogatoire au régime de droit commun de l’action en répétition de l’indu, dès lors que les particuliers agissant en tant qu’intermédiaires peuvent effectivement réclamer à l’État les montants éventuellement acquittés au bénéfice d’autres particuliers.

(cf. point 45, disp. 2)

3. La constatation par la Cour, dans un arrêt rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel, de l’incompatibilité du caractère rétroactif d'une réglementation nationale avec le droit de l’Union n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription prévu dans l’ordre juridique interne pour les créances sur l’État membre en cause.

En effet, d'une part, la question de la détermination du point de départ du délai de prescription relève en principe du droit national. D'autre part, un arrêt rendu sur un renvoi préjudiciel a une valeur non pas constitutive mais purement déclarative, avec pour conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée. Par conséquent, le droit de l’Union ne s’oppose à ce qu’une autorité nationale excipe de l’écoulement d’un délai de prescription raisonnable que si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence d’un délai de forclusion aboutit à priver totalement une personne de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.

(cf. points 47-48, 51, 53, disp. 3)

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