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Document 62010CJ0081

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Aides accordées par les États — Notion — Régime particulier d'imposition d'une entreprise lui assurant un avantage

(Art. 87, § 1, CE)

2. Aides accordées par les États — Notion — Régime particulier d'imposition d'une entreprise — Compensation d'un écart d'imposition favorable sur une certaine période par un excédent d'imposition acquitté sur une autre période en raison d'un prélèvement forfaitaire

(Art. 87, § 1, CE)

3. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE — Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires — Protection — Conditions et limites

(Art. 88, § 3, CE)

4. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Prescription décennale de l'article 15 du règlement nº 659/1999 — Point de départ du délai de prescription — Date de l'octroi de l'aide au bénéficiaire

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 15)

5. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution — Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer — Violation du principe de sécurité juridique — Absence

Sommaire

1. Un régime particulier d’imposition peut accorder un avantage à une entreprise, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, même si le montant exact des aides octroyées sur la base dudit régime doit être déterminé au moyen de certains facteurs externes audit régime.

Lorsque la constatation de l’existence d’une aide dépend d’un certain nombre de circonstances extérieures au régime particulier d’imposition, telles que l’annualité de la taxe professionnelle et le niveau des taux d’imposition votés chaque année par des collectivités territoriales, de telles circonstances n’empêchent nullement que le régime particulier d’imposition puisse, déjà au moment de son adoption, être qualifié d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. En effet, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, l’adoption du régime d’aide, et, d’autre part, l’octroi des aides annuelles à l'entreprise sur la base dudit régime dont le montant exact dépendait de certains facteurs externes.

Dans un tel cas, l’existence d’un avantage peut être due, d’une part, à un élément fixe lié au régime fiscal particulier appliqué à l'entreprise par rapport au régime de droit commun et, d’autre part, à un élément variable, qui est fonction de circonstances de fait, à savoir la localisation de locaux ou de terrains dans différentes collectivités locales ainsi que le taux d’imposition applicable dans lesdites collectivités.

(cf. points 21-23, 27)

2. En ce qui concerne la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, une mesure ne saurait échapper à la qualification d’aide lorsque le bénéficiaire de celle-ci est soumis à une charge spécifique qui est distincte et sans rapport avec l’aide en question.

Déterminer si un excédent d’imposition acquitté par une entreprise à une certaine période, en raison de son assujettissement à un prélèvement forfaitaire, compense l’écart d’imposition dont elle a bénéficié sur une autre période dépend de l’analyse des caractéristiques objectives du prélèvement forfaitaire applicable et de la question de savoir si celui-ci peut être considéré comme une charge inhérente à l’avantage résultant pour l'entreprise de son assujettissement au régime particulier d’imposition. La seule circonstance que le prélèvement forfaitaire et le régime particulier d’imposition ont tous deux été institués par la même loi ne permet pas d’établir que l’assujettissement de l'entreprise à ce prélèvement forfaitaire était inhérent à l’instauration du régime particulier d’imposition.

(cf. points 43-44, 48)

3. Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d’État opéré par la Commission, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 88 CE et un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci.

En outre, lorsqu’une aide n’a pas été notifiée à la Commission, l’inaction de celle-ci à l’égard de cette mesure est dépourvue de signification.

(cf. points 59-60)

4. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, à un délai de prescription de dix ans. Il ressort du paragraphe 2 du même article que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire. Par conséquent, l’élément décisif aux fins de la détermination du délai de prescription visé audit article 15 est celui de l’octroi effectif de l’aide.

Il ressort dudit article 15, paragraphe 2, que cette disposition, pour fixer la date à laquelle le délai de prescription commence à courir, se réfère à l’octroi de l’aide au bénéficiaire et non pas à la date d’adoption d’un régime d’aide.

À cet égard, la détermination de la date d’octroi d’une aide est susceptible de varier en fonction de la nature de l’aide en cause. Dans l’hypothèse d’un régime pluriannuel se traduisant par des versements ou par l’octroi périodique d’avantages, la date d’adoption d’un acte constituant le fondement juridique de l’aide et celle à laquelle les entreprises se verront effectivement attribuer le bénéfice de celle-ci peuvent être séparées par un laps de temps important. Dans un tel cas, aux fins du calcul du délai de prescription, l’aide doit être considérée comme ayant été accordée au bénéficiaire uniquement à la date à laquelle elle est effectivement octroyée à ce dernier.

(cf. points 80-82)

5. Le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union.

Dans le domaine des aides d'État, aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant.

(cf. points 100, 102)

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