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Document 62010CJ0051

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Interprétation à la lumière de l'intérêt général y relatif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 — Objectif — Impératif de disponibilité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Chevauchement des champs d'application des motifs énoncés sous b) et c) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service — Notion — Signes exclusivement constitués de chiffres

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

4. Marque communautaire — Effets de la marque communautaire — Limitations — Article 12, sous b), du règlement nº 40/94 — Objet

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 12, b))

5. Marque communautaire — Décisions de l'Office — Principe d'égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l'Office

Sommaire

1. Chacun des motifs de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services.

Afin de garantir la pleine réalisation de cet objectif de libre utilisation, pour que l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins. De même, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité qui soit concret, actuel ou sérieux, et il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause. Il est, en outre, indifférent qu'existent d'autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d'enregistrement. Il découle de ce qui précède qu'une application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement n’exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation.

(cf. points 36-40)

2. Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif. Il existe donc un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de cet article 7, paragraphe 1, sous c), la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Dans ces conditions, il importe, aux fins d’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, de veiller à ce que l’application du motif de refus énoncé à cet article 7, paragraphe 1, sous c), reste dûment réservée aux cas proprement visés par ce motif de refus.

(cf. points 46-48)

3. Les cas proprement visés par le motif de refus, énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire sont ceux dans lesquels le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est susceptible de désigner une «caractéristique» des produits ou des services pour lesquels une demande est faite. En effet, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur a, d’une part, indiqué que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique et l’époque de production ou de prestation doivent toutes être considérées comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte.

Le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.

Ces précisions ont une pertinence particulière s’agissant de signes exclusivement constitués de chiffres. En effet, de tels signes étant généralement assimilés à des nombres, ils peuvent notamment servir, dans le commerce, pour désigner une quantité. Néanmoins, afin qu’un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), au motif qu’il désigne une quantité, il doit être raisonnable d’envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

(cf. points 48-52)

4. La règle énoncée par l’article 12, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire n’influence pas de façon déterminante l’interprétation de celle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. En effet, l’article 12 dudit règlement est relatif à la limitation des effets de la marque communautaire, tandis que l’article 7 de ce règlement porte sur les motifs de refus à l’enregistrement de signes en tant que marques.

La circonstance que ledit article 12, sous b), assure que tout opérateur économique puisse librement utiliser des indications relatives aux caractéristiques de produits et de services ne restreint aucunement la portée dudit article 7, paragraphe 1, sous c). Bien au contraire, ladite circonstance met en évidence l’intérêt à ce que le motif, par ailleurs absolu, de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), soit effectivement appliqué à tout signe pouvant désigner une caractéristique des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé.

(cf. points 59-61)

5. L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.

Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens.

(cf. points 73-74)

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