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Document 62010CJ0042
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie — Passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets — Réglementation nationale imposant une numérotation pour les passeports pour animal de compagnie composée d'un numéro unique comportant le code ISO à deux caractères de l'État membre concerné suivi du numéro d'agrément à deux chiffres du distributeur agréé et d'une suite de neuf chiffres — Numérotation garantissant le caractère unique dudit numéro d'identification — Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 998/2003, art. 3, b), 4, § 2, 5 et 17, al. 2; décision de la Commission 2003/803)
2. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie — Passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets — Réglementation nationale prévoyant l'utilisation du passeport pour animal de compagnie non seulement comme document de voyage mais également comme preuve de l'identification et de l'enregistrement des chiens au niveau national — Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 998/2003, art. 3, b), 4, § 2, 5 et 17, al. 2; décision de la Commission 2003/803)
3. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie — Passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets — Réglementation nationale prévoyant un seul champ dans le passeport pour animal de compagnie destiné à recevoir la mention de l'identité et de l'adresse du propriétaire de l'animal — Modifications ultérieures de ce champ s'effectuant par l'apposition d'étiquettes autocollantes — Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 998/2003, art. 3, b), 4, § 2, 5 et 17, al. 2; décision de la Commission 2003/803)
4. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie — Passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets — Dispositions nationales relatives au passeport pour animal de compagnie et afférentes à l'utilisation de celui-ci comme preuve de l'identification et de l'enregistrement des chiens, ainsi qu'à l'usage d'étiquettes autocollantes pour effectuer des modifications portant sur l'identification du propriétaire et de l'animal — Dispositions nationales relatives à la détermination d'un numéro unique pour les chats et les furets — Qualification de règles techniques au sens de la directive 98/34 — Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil nº 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 1er et 8)
1. Les articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, 5 et 17, second alinéa, du règlement nº 998/2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65, ainsi que les articles et les annexes de la décision 2003/803, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose une numérotation pour les passeports pour animal de compagnie composée d’un numéro unique comportant le code ISO à deux caractères de l’État membre concerné suivi du numéro d’agrément à deux chiffres du distributeur agréé et d’une suite de neuf chiffres, dès lors que celle-ci garantit le caractère unique de ce numéro d’identification.
(cf. point 52, disp. 1)
2. Les articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, 5 et 17, second alinéa, du règlement nº 998/2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65, ainsi que les articles et les annexes de la décision 2003/803, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en application de laquelle le passeport pour animal de compagnie est utilisé non seulement comme document de voyage, conformément à la réglementation de l’Union, mais également comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens au niveau national.
En effet, ni la lettre ni l'esprit dudit règlement et de ladite décision ne permettent de conclure que le passeport pour animal de compagnie aurait pour fonction unique et exclusive de satisfaire les objectifs visés par la réglementation de l'Union et que, de ce fait, l'utilisation de ce passeport, au niveau national, à d'autres fins, serait prohibée. Au contraire, il ressort des troisième et quatrième considérants de la décision 2003/803 et du passeport type annexé à ladite décision que celui-ci comprend des pages permettant l'inscription de données sans rapport avec la réglementation de l'Union. Dès lors, l'utilisation de ce passeport à des fins autres que celles visées par la réglementation de l'Union ne saurait par principe être prohibée, pour autant que cet usage ne remette en cause ni l'application effective du règlement nº 998/2003 et de la décision 2003/803 ni les objectifs visés par ceux-ci.
(cf. points 55-57, 65, disp. 2)
3. Les articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, 5 et 17, second alinéa, du règlement nº 998/2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65, ainsi que les articles et les annexes de la décision 2003/803, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit un seul champ dans le passeport pour animal de compagnie destiné à recevoir la mention de l’identité et de l’adresse du propriétaire de l’animal, dont les modifications ultérieures s’effectuent par l’apposition d’étiquettes autocollantes.
En effet, une telle réglementation méconnaît l'exigence de présentation uniforme imposée par le passeport type figurant à l'annexe I de ladite décision, laquelle requiert notamment que la première page du passeport pour animal de compagnie prévoie des champs et une présentation permettant l'inscription de l'identité et de l'adresse de trois propriétaires successifs de l'animal.
Par ailleurs, la superposition d'étiquettes autocollantes fait obstacle à l'identification des propriétaires successifs de l'animal, alors même qu'une telle identification est déterminante dans le domaine de la police sanitaire et que, précisément, le règlement nº 998/2003 et la décision 2003/803 sont intervenus dans ce domaine. De même, elle a également pour effet d'entraver le transfert des animaux de compagnie en dehors de l'État membre d'origine en imposant, dans de telles hypothèses, la délivrance d'un nouveau passeport dans l'État membre de destination.
(cf. points 62-65, disp. 2)
4. Des dispositions nationales relatives au passeport pour animal de compagnie et afférentes à l’utilisation de celui-ci comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens, ainsi qu’à l’usage d’étiquettes autocollantes pour effectuer les modifications portant sur l’identification du propriétaire et de l’animal, d’une part, et celles relatives à la détermination d’un numéro unique pour les chats et les furets, d’autre part, ne constituent pas des règles techniques au sens de l’article 1er de la directive 98/34, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48, devant, conformément à l’article 8 de cette directive, faire l’objet d’une communication préalable à la Commission.
En effet, les passeports pour animaux de compagnie, dès lors qu'ils sont revêtus du numéro unique et identifient un animal spécifique, ne sauraient faire, en tant que tels, l'objet de transactions commerciales. Il est donc exclu que lesdits passeports puissent être qualifiés de «marchandise», au sens de la jurisprudence de la Cour, et que la directive 98/34 leur soit applicable.
(cf. points 69-71, disp. 3)