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Document 62010CJ0012
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires
(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1810/2004)
La position 8703 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1810/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des véhicules à trois ou quatre roues, conçus pour le transport d’une personne, qui n’est pas nécessairement une personne invalide, propulsés par un moteur électrique alimenté par une batterie et atteignant une vitesse maximale de 6 à 15 km/h, dotés d’une colonne de direction distincte et réglable, dits «électromobiles».
La seule circonstance que ces électromobiles peuvent être utilisés, le cas échéant, par des personnes invalides, ou même peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’usage de ces dernières, est sans incidence sur le classement tarifaire de tels véhicules, étant donné qu’ils conviennent à l’exercice de plusieurs autres activités par des personnes qui ne souffrent d’aucun handicap, mais qui, pour une raison ou une autre, préfèrent se déplacer autrement qu’à pied sur de petites distances, à l’instar, soit des joueurs de golf, soit de personnes effectuant des courses.
(cf. points 25-26 et disp.)