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Document 62010CJ0010

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Déductibilité de dons effectués à des institutions chargées d'activités de recherche et d'enseignement limitée à ceux consentis à des institutions nationales

    (Art. 56 CE et 58 CE; Accord EEE, art. 40)

    Sommaire

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, un État membre qui autorise la déduction fiscale des dons octroyés à des institutions chargées d’activités de recherche et d’enseignement exclusivement lorsque lesdites institutions sont établies sur le territoire de cet État.

    En effet, pour qu'une réglementation fiscale nationale qui opère une distinction entre des dons octroyés aux institutions nationales et ceux octroyés aux institutions établies dans un autre État membre puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, il faut que la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. En outre, pour être justifiée, la différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’objectif poursuivi par la réglementation en cause soit atteint.

    Or, d'une part, un critère de distinction entre les contribuables tenant exclusivement au lieu d'établissement du bénéficiaire du don ne saurait, par définition, constituer un critère valable pour apprécier la comparabilité objective des situations et, partant, pour établir une différence objective entre celles-ci. D'autre part, s'il est vrai que la promotion de la recherche et du développement peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général, une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d’un crédit d’impôt aux seules opérations de recherche réalisées dans l’État membre concerné est directement contraire à l’objectif de la politique de l’Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique. En effet, cette politique vise, conformément à l’article 163, paragraphe 2, CE, notamment à l’élimination des obstacles fiscaux à la coopération dans le domaine de la recherche, et ne saurait, par conséquent, être mise en œuvre par la promotion de la recherche et du développement à l’échelle nationale.

    (cf. points 29, 35, 37, 44 et disp.)

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