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Document 62009TO0396

    Sommaire de l'ordonnance

    Ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009 — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission

    (affaire T-396/09 R)

    «Référé — Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de l’air ambiant — Dérogation accordée à un État membre — Refus de réexamen de la Commission — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Irrecevabilité»

    1. 

    Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Intérêt du requérant à obtenir le sursis — Décision administrative négative — Sursis ne pouvant modifier la situation du requérant — Exclusion (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 34, 35)

    2. 

    Référé — Conditions de recevabilité — Lien de la mesure sollicitée avec les conclusions au principal — Caractère provisoire et non définitif (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 36-39)

    3. 

    Référé — Mesures provisoires — Mesures incompatibles avec la répartition des compétences entre institutions — Demande visant à obtenir une injonction à la Commission d’appliquer d’une manière particulière un éventuel arrêt d’annulation prononcé sur le recours principal — Irrecevabilité (Art. 266 TFUE et 279 TFUE) (cf. points 41, 42)

    Objet

    Demande, d’une part, de sursis à l’exécution de la décision C(2009) 6121, du 28 juillet 2009, par laquelle a été déclarée irrecevable la demande des requérantes visant à ce que la Commission réexamine sa décision C(2009) 2560 final, du , accordant au Royaume des Pays-Bas une dérogation temporaire à ses obligations en matière de lutte contre la pollution de l’air ambiant et, d’autre part, de mesures provisoires devant amener le Royaume des Pays-Bas à respecter ces obligations au plus tôt.

    Dispositif

    1) 

    La demande en référé est rejetée.

    2) 

    Les dépens sont réservés.

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