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Document 62009TJ0237

Sommaire de l'arrêt

Affaire T-237/09

Région wallonne

contre

Commission européenne

«Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Belgique pour la période allant de 2008 à 2012 — Article 44 du règlement (CE) no 2216/2004 — Correction postérieure — Nouvel entrant — Décision chargeant l’administrateur central du journal des transactions communautaire indépendant d’introduire une correction dans le tableau ‘Plan national d’allocation’»

Sommaire de l’arrêt

  1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Recours dirigé contre la décision implicite de rejet ressortant de la motivation d’un acte – Recevabilité

    (Art. 263 TFUE)

  2. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre (PNA) – Procédure de notification du PNA – Droit de l’État membre concerné d’apporter postérieurement des corrections au tableau PNA – Admissibilité – Critères – Caractère cumulatif

    (Règlement de la Commission no 2216/2004, art. 44, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101, art. 9, § 3)

  3. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre (PNA) – Procédure de notification du PNA – Droit de l’État membre concerné d’apporter postérieurement des corrections au tableau PNA – Admissibilité – Critères d’allocation – Interprétation restrictive

    (Règlement de la Commission no 2216/2004, art. 44, § 2, al. 4 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101, art. 9, § 3, 11, § 2, et annexe III)

  1.  Seul le dispositif d’une décision est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief, quels que soient les motifs sur lesquels repose cette décision. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte.

    Cependant, alors même que le dispositif d’une décision ne rejette pas expressément une demande formulée par le destinataire, il peut néanmoins ressortir de la décision, telle que lue à la lumière de ses motifs essentiels, que l’institution auteur de l’acte a expressément pris position sur cette demande et l’a rejetée. Force est donc de constater dans un tel cas que la décision comporte des effets juridiques obligatoires faisant grief au destinataire sur ce point.

    (cf. points 44-46)

  2.  L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision no 280/2004, prévoit deux critères cumulatifs pour qu’une correction puisse être apportée au tableau d’un «plan national d’allocation de quotas» (PNA), sans qu’il faille suivre la procédure de notification d’un PNA modifié au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. D’une part, cette correction doit être fondée sur le PNA, tel que notifié à la Commission et non rejeté par elle, et, d’autre part, elle doit résulter d’un «affinement des données». En outre, lorsque ces deux critères cumulatifs sont réunis, la Commission est tenue, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, in fine, du règlement no 2216/2004, de charger l’administrateur central du journal des transactions communautaire indépendant d’introduire la correction en question dans le tableau «PNA».

    (cf. point 55)

  3.  Eu égard à la règle générale exigeant, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, lu conjointement avec les critères d’allocation visés à l’annexe III de ladite directive, de fixer au préalable la quantité totale des quotas disponibles au cours de la période d’allocation concernée, les critères cumulatifs de «correction» et d’«affinement des données», requis pour que puisse être apportée une modification au tableau d’un plan national d’allocation de quotas (PNA) postérieurement à la notification du PNA, doivent recevoir, en tant qu’exceptions, une interprétation restrictive, afin de préserver l’effet utile de la procédure de notification conformément à l’article 44, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement no 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision no 280/2004, lu conjointement avec l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. En effet, seule une interprétation restrictive est de nature à garantir un contrôle préalable complet, au regard desdits critères d’allocation, des modifications postérieures demandées par l’État membre.

    (cf. point 66)

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Affaire T-237/09

Région wallonne

contre

Commission européenne

«Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Belgique pour la période allant de 2008 à 2012 — Article 44 du règlement (CE) no 2216/2004 — Correction postérieure — Nouvel entrant — Décision chargeant l’administrateur central du journal des transactions communautaire indépendant d’introduire une correction dans le tableau ‘Plan national d’allocation’»

Sommaire de l’arrêt

  1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Recours dirigé contre la décision implicite de rejet ressortant de la motivation d’un acte – Recevabilité

    (Art. 263 TFUE)

  2. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre (PNA) – Procédure de notification du PNA – Droit de l’État membre concerné d’apporter postérieurement des corrections au tableau PNA – Admissibilité – Critères – Caractère cumulatif

    (Règlement de la Commission no 2216/2004, art. 44, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101, art. 9, § 3)

  3. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre (PNA) – Procédure de notification du PNA – Droit de l’État membre concerné d’apporter postérieurement des corrections au tableau PNA – Admissibilité – Critères d’allocation – Interprétation restrictive

    (Règlement de la Commission no 2216/2004, art. 44, § 2, al. 4 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101, art. 9, § 3, 11, § 2, et annexe III)

  1.  Seul le dispositif d’une décision est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief, quels que soient les motifs sur lesquels repose cette décision. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte.

    Cependant, alors même que le dispositif d’une décision ne rejette pas expressément une demande formulée par le destinataire, il peut néanmoins ressortir de la décision, telle que lue à la lumière de ses motifs essentiels, que l’institution auteur de l’acte a expressément pris position sur cette demande et l’a rejetée. Force est donc de constater dans un tel cas que la décision comporte des effets juridiques obligatoires faisant grief au destinataire sur ce point.

    (cf. points 44-46)

  2.  L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision no 280/2004, prévoit deux critères cumulatifs pour qu’une correction puisse être apportée au tableau d’un «plan national d’allocation de quotas» (PNA), sans qu’il faille suivre la procédure de notification d’un PNA modifié au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. D’une part, cette correction doit être fondée sur le PNA, tel que notifié à la Commission et non rejeté par elle, et, d’autre part, elle doit résulter d’un «affinement des données». En outre, lorsque ces deux critères cumulatifs sont réunis, la Commission est tenue, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, in fine, du règlement no 2216/2004, de charger l’administrateur central du journal des transactions communautaire indépendant d’introduire la correction en question dans le tableau «PNA».

    (cf. point 55)

  3.  Eu égard à la règle générale exigeant, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, lu conjointement avec les critères d’allocation visés à l’annexe III de ladite directive, de fixer au préalable la quantité totale des quotas disponibles au cours de la période d’allocation concernée, les critères cumulatifs de «correction» et d’«affinement des données», requis pour que puisse être apportée une modification au tableau d’un plan national d’allocation de quotas (PNA) postérieurement à la notification du PNA, doivent recevoir, en tant qu’exceptions, une interprétation restrictive, afin de préserver l’effet utile de la procédure de notification conformément à l’article 44, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement no 2216/2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87 et à la décision no 280/2004, lu conjointement avec l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. En effet, seule une interprétation restrictive est de nature à garantir un contrôle préalable complet, au regard desdits critères d’allocation, des modifications postérieures demandées par l’État membre.

    (cf. point 66)

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